Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/609
N° RG 23/00606 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PP44
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 09 juin à 14h30
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Juin 2023 à 17H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[N] [T]
né le 28 Février 2000 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 08/06/2023 à 14 h 24 par courriel, par Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 09 juin 2023 à 09h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[N] [T]
assisté de Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [I], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant M. [N] [T], âgé de 23 ans et de nationalité marocaine ou algérienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] du 5 mars au 5 juin 2023 pour infraction à la législation sur les étrangers.
Il avait fait l'objet d'une peine prononcée le 23 juillet 2019 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits d'offre ou cession de stupéfiants assortie d'une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
Le 2 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 5 juin 2023 à 9h12 à l'issue de la levée d'écrou. M. [T] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [N] [T] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 6 juin 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h29.
2) M. [N] [T] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 7 juin 2023 à 9h01 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 7 juin 2023 à 17h41.
M. [N] [T] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 8 juin 2023 à 14h24.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [T] a principalement soutenu, sur l'arrêté de placement en rétention administrative, que :
- Mme [L] a reçu délégation de signature pour "les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant", ce qui n'est pas assez précis pour démontrer qu'elle avait compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative,
- l'autorité préfecture ne dit rien de sa vulnérabilité alors qu'elle ne peut faire fi de ses déclarations sur ses problèmes de santé même non justifiés.
À l'audience, Maître Gougnaud a repris oralement les termes de son recours et souligné notamment qu'un transfert de compétence doit être précis et qu'ici, on ne sait pas quelles 'décisions les assortissant' sont visées.
M. [N] [T] qui a demandé à comparaître, a déclaré en français vouloir quitter la France et rentrer en Espagne, tranquille, et a demandé en arabe et en espagnol à être libéré.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et à la jurisprudence de la cour en matière de délégation de signature et en soulignant qu'en l'absence de déclarations étayées, l'état de santé de l'appelant a été jugé compatible avec la rétention.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
L'article R741-1 précise que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Il est soutenu en premier lieu que la délégation de signature consentie à la signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative n'est pas assez précise.
L'arrêté de délégation de signature ainsi critiqué donne compétence à Mme [L] pour "les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant à l'encontre des ressortissants étrangers, et la mise à exécution de ces décisions".
Une mesure de placement en rétention administrative est bien une décision 'assortissant' une mesure d'éloignement, et en dehors de l'alternative d'une assignation à résidence, l'on ne voit quelle autre mesure pourrait l'assortir et venir ainsi élargir la délégation consentie au point de la rendre irrégulière. Il n'est d'ailleurs évoqué aucune autre mesure possible dans ce cadre.
Dès lors, la délégation de signature consentie à Mme [L] n'encourt pas l'irrégularité invoquée et le moyen doit être rejeté.
Ensuite, il est reproché à l'autorité préfectorale de n'avoir pas tenu compte de la vulnérabilité de l'appelant, pourtant exprimée lors de l'audition.
En application de l'article L741- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, M. [T], interrogé à ce sujet, a répondu, exactement 'non, je vais très bien, j'ai toujours parlé comme ça, très vite. Je me suis fait opérer de la tête parce que j'ai tellement fumé de shit que j'avais la tête pourrie', et appelé à le préciser, il a ajouté n'avoir pas de suivi médical ou psychologique à ce titre.
Et l'arrêté critiqué vise ce procès-verbal d'audition et l'examen de la situation de l'appelant avant de retenir l'absence de vulnérabilité faisant obstacle à la rétention administrative : ces visas, au regard notamment des éléments que contient l'audition de M. [T] permettent de considérer que ses propos ont bien été examinés et la question d'une éventuelle vulnérabilité appréciée, fut-ce dans un sens que l'intéressé n'approuve pas.
Et au demeurant, les difficultés évoquées, non suivies médicalement en détention ou en dehors, ne peuvent être a priori regardées comme incompatibles avec une mesure de rétention administrative.
En conséquence, l'arrêté de placement en rétention administrative sera déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au cas particulier, la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard de l'absence de résidence, d'insertion et de document d'identité et de voyage.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale et, partant, de confirmer la
décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 7 juin 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [N] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON A. MAFFRE.
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