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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 94-40.746

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.746

Date de décision :

14 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., demeurant ..., appartement 289, 89700 Tonnerre, en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre (section industrie), au profit : 1 / de la société Smens, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Smens, domicilié ..., 3 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Smens, domicilié ..., 4 / de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Smens et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Auxerre, 2 novembre 1993), que M. Y... a été licencié le 22 avril 1993 à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Smens dans le cadre d'un licenciement collectif autorisé par le juge-commissaire ; qu'il a constaté le bien-fondé de cette rupture ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, M. Y... fait grief au jugement d'avoir méconnu les dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-3 du Code du travail ; Mais attendu que, dans ses conclusions, M. Y... se bornait à contester le motif économique de licenciement ; que les moyens sont nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables devant la Cour de Cassation ; Et sur le troisième moyen : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé, M. Y... fait encore grief au jugement d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 122-2-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les contrats à durée déterminée contestés n'excédaient pas 24 jours ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4360

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