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Cour de cassation, 14 novembre 1990. 90-81.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.175

Date de décision :

14 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1990, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, à 15 jours d'emprisonnement et à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant l'expiration d'un délai de 18 mois ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ; Attendu que X... fait grief aux juges d'avoir omis de mentionner, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, le texte en vertu duquel son permis de conduire a été annulé ; Attendu que l'omission du visa, dans le dispositif de l'arrêt, de l'ensemble des textes appliqués, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait donner ouverture à cassation, dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur la nature de l'infraction retenue ni sur les textes dont il a été fait application ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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