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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01741

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01741

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01741 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de COUTANCES en date du 19 Juin 2023 RG n° 21/00267 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 APPELANTES : Madame [R] [S] [O] [M] épouse [M]-[C] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 5] Madame [G] [B] [C] épouse [M]-[C] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 5] Représentées et assistées par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES INTIMEE : S.A. BANQUE CIC NORD OUEST N° SIRET : 455 502 096 [Adresse 3] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée par la SCP PETIT-ETIENNE DUMONT-FOUCAULT JUGELE, avocats au barreau de COUTANCES DEBATS : A l'audience publique du 21 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 19 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2014, Mme [R] [M] et Mme [G] [C] ont souscrit auprès de la SA Banque CIC Nord Ouest un prêt renouvelable d'un montant de 50.000 euros d'une durée d'un an divisé en trois comptes comportant des taux différents en fonction des projets financés. Par contrat en date du 8 novembre 2014, Mme [R] [M] et Mme [G] [C] ont souscrit solidairement auprès du même établissement bancaire un crédit immobilier d'un montant de 95.000 euros au TAEG de 3,453% l'an remboursable par mensualités de 699,95 euros. Par acte sous seing privé en date du 4 février 2015, Mme [R] [M], épouse [M]-[C] et Mme [G] [C], épouse [M]-[C] se sont portées cautions personnelles d'un prêt professionnel souscrit par la SARL Fruits de mer [M] dont elles étaient les gérantes auprès de la SA Banque CIC Nord Ouest, pour un montant total de 180.000 euros, correspondant au rachat du fonds de commerce pour la somme de 60.000 euros outre un emprunt de 120.000 euros. Par contrat en date du 1er avril 2016, Mme [R] [M] et Mme [G] [C] ont souscrit auprès du même établissement bancaire un prêt personnel d'un montant de 67.000 euros se décomposant comme suit : - une somme de 21.076,56 euros en remboursement d'un prêt professionnel de la SARL Fruits de mer [M], - les sommes de 33.852,93 euros, de 3.147, 97 euros et de 6.625,07 euros en remboursement du crédit renouvelable divisé en trois comptes. Ce prêt personnel était remboursable en 120 échéances de 762,90 euros à un taux fixe de 5% et un TAEG de 5,77% et assorti d'une hypothèque immobilière conventionnelle. Par jugement en date du 5 novembre 2019, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de la liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Fruits de mer [M]. Les débitrices ont sollicité auprès de la Banque de France une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable par décision de la commission de surendettement des particuliers de la Manche du 10 avril 2020 et a donné lieu à un plan de rééchelonnement des dettes des débitrices sur une période de 24 mois avec vente amiable du bien immobilier selon jugement du 9 juillet 2021 du juge des contentieux de la protection. Par acte d'huissier délivré le 15 juillet 2020, Mme [R] [M] et Mme [G] [C] ont fait assigner la SA Banque CIC Nord Ouest devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir, au titre des engagements de caution, ordonner à la SA Banque CIC Nord Ouest de les décharger de leurs engagements, subsidiairement, ordonner à la SA Banque CIC Nord Ouest de déduire de la créance au principal les intérêts payés par le débiteur principal, condamner la SA Banque CIC Nord Ouest à leur verser différentes sommes au titre de dommages et intérêts pour leurs différents préjudices subis. Par ordonnance du 16 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Coutances a déclaré le tribunal judiciaire incompétent, au profit du juge des contentieux de la protection, pour statuer sur l'action en responsabilité engagée par les débitrices au titre du prêt consenti le 1er avril 2016, a renvoyé la question à ce juge, a retenu la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur les engagements de caution, a constaté la prescription de l'action engagée par les débitrices, les a déclarées irrecevables de ce chef et les a condamnées au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement contradictoire du 19 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a : - débouté Mme [R] [M] et Mme [G] [C] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamné solidairement Mme [R] [M] et Mme [G] [C] à verser la somme de 1.500 euros à la SA Banque CIC Nord Ouest au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les conclusions présentées à ce titre par les demanderesses ; - condamné solidairement Mme [R] [M] et Mme [G] [C] aux dépens de l'instance ; - rappelé l'exécution provisoire de la présente décision et rejeté la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire présentée en défense. Par déclaration du 17 juillet 2023, Mme [R] [M], épouse [M]-[C] et Mme [G] [C], épouse [M]-[C] ont relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 22 janvier 2024, Mme [R] [M] et Mme [G] [C] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et satatuant à nouveau de : - Déclarer disproportionné et excessif le prêt du 1er avril 2016, - Condamner la Banque CIC Nord Ouest à leur verser la somme de 67.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi ainsi que la somme de 15.000 euros au titre de leur préjudice moral, - Rejeter les demandes de la Banque CIC Nord Ouest dans leur intégralité, - Condamner la Banque CIC Nord Ouest à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de premier instance et d'appel. Par dernières conclusions déposées le 19 août 2024, la Banque CIC Nord Ouest demande à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, A titre très subsidiaire, si la responsabilité de la banque était consacrée et si la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité était rapportée, - Rejeter en tout état de cause la demande au titre du préjudice moral, - Réduire dans de très notables proportions, la somme sollicitée au titre du préjudice matériel, Y additant en cause d'appel, - Condamner solidairement Mme [R] [M] et Mme [G] [C] à payer à la S.A Banque CIC Nord Ouest la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 18 septembre 2024. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. SUR CE, LA COUR Sur la responsabilité de la banque Sur le fondement des articles 1147 du code civil et L311-9 du code de la consommation, dans leurs versions applicables à la cause, les appelantes mettent en cause la responsabilité de la banque, reprochant à celle-ci d'avoir manqué à son devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt de restructuration du 1er avril 2016 en ne les alertant pas sur le taux d'endettement excessif qu'il impliquait. L'intimée fait valoir que les appelantes étaient des emprunteuses averties et qu'en toute hypothèse il n'y avait pas de risque d'endettement excessif au vu des revenus et du patrimoine de ces dernières et qu'il s'agissait de surcroît d'une restructuration de crédits et non d'un nouveau crédit devant permettre une réduction des charges des emprunteuses dont les difficultés sont nées postérieurement à savoir après la souscription de trois nouveaux emprunts auprès du Crédit agricole. Le devoir de mise en garde qui pèse sur l'établissement de crédit consiste pour ce dernier à alerter l'emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt. Le devoir de mise en garde n'existe qu'envers les emprunteurs non avertis. Le premier juge a retenu que Mme [M] et Mme [C] étaient des emprunteuses averties. Dans leurs conclusions en cause d'appel, les appelantes ne font valoir aucun moyen pour critiquer cette appréciation qu'elles ne discutent donc pas. Il sera relevé que par acte du 1er avril 2016, les appelantes ont souscrit un prêt d'un montant de 67.000 euros au taux de 5% l'an remboursable en 120 mensualités de 762,90 euros. Il ressort des pièces communiquées qu'au 1er avril 2016, les emprunteuses étaient co-gérantes de la SARL Fruits de mer [M] depuis plusieurs années, qu'elles exploitaient ensemble le fonds de commerce, qu'elles avaient déjà emprunté ensemble tant à titre personnel qu'à titre professionnel en qualité de représentantes de la SARL, que le prêt litigieux a été utilisé pour le remboursement d'un prêt contracté par la société et pour rembourser les trois sous-comptes du prêt renouvelable souscrit le 12 avril 2014. Il s'ensuit que les emprunteuses ont acquis par leur parcours professionnel l'expérience et les compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés au concours consenti le 1er avril 2016 qui ne présentait pas de complexité particulière. C'est ainsi justement que le premier juge a considéré que Mme [M] et Mme [C] étaient des emprunteuses averties. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner s'il existait un risque d'endettement, il convient de constater que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] et Mme [C] de leurs demandes indemnitaires. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement entrepris relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées. Mme [M] et Mme [C], qui succombent en leur appel, seront condamnées solidairement aux dépens d'appel, à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et seront déboutées de leur demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne solidairement Mme [R] [M] épouse [M]-[C] et Mme [G] [C] épouse [M]-[C] à payer à la société Banque CIC Nord Ouest la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute Mme [R] [M] épouse [M]-[C] et Mme [G] [C] épouse [M]-[C] de leur demande formée à ce titre ; Condamne solidairement Mme [R] [M] épouse [M]-[C] et Mme [G] [C] épouse [M]-[C] aux dépens d'instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY

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