Cour de cassation, 15 novembre 1988. 87-12.219
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.219
Date de décision :
15 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme LUCHAIRE, dont le siège social est à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit de l'OFFICE GENERAL DE TERRE (OGT), société de droit libanais, dont le siège social est Corniche Beshara Al Khouri, BP 14/55, Beyrouth (Liban),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, MM. Perdriau, Defontaine, Justafré, Patin, Peyrat, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers, MM. X..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Luchaire, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Office Général de Terre ; Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1986), que la société Luchaire a donné mandat à la société Office Général de Terre (société OGT), sise à Beyrouth, d'assurer sa "représentation exclusive" pour la vente au gouvernement libanais des produits de sa division armement, en s'engageant à lui verser à titre de commission un pourcentage de la "valeur des contrats" qu'elle aurait "obtenus" ; qu'à la demande de l'armée libanaise, qui portait sur une certaine quantité de munitions, la société Luchaire a, le 19 septembre 1983, offert à celle-ci la livraison immédiate des munitions en quantité moindre qu'elle avait en stock ; que, par contrat signé les 21 et 23 septembre suivant, la société Luchaire s'est engagée à fournir au gouvernement français, pour satisfaire aux besoins de l'armée libanaise, la quantité de munitions initialement demandée par celle-ci ; que la société Luchaire a refusé de verser à la société OGT une commission sur cette vente aux motifs qu'elle était demeurée étrangère à la commande passée par le gouvernement français ;
Attendu que, formulant les griefs de contradiction, violation de la loi et défaut de réponse à conclusions reproduits en annexe, la société Luchaire reproche à la cour d'appel d'avoir décidé que la société OGT avait droit à la commission litigieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, par l'effet de l'accord intervenu entre l'Etat Libanais, l'Etat Français et la société Luchaire, le marché des 21 et 23 septembre 1983 était l'aboutissement de l'offre émise le 19 septembre précédent par cette dernière ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt, qui a souligné que le prix du marché incluait la commission de la société OGT, que, bien que communiquée à la société Luchaire par un organisme distinct, son représentant à Beyrouth soit demeuré étranger à la demande à laquelle cette offre avait pour objet de répondre ; qu'ayant déduit de ces énonciations que le marché en cause avait été obtenu par la société OGT et qu'en conséquence celle-ci avait droit à la commission contestée, c'est sans se fonder sur les motifs des premiers juges critiqués par le pourvoi que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, s'est prononcée comme elle l'a fait ; qu'aucun des moyens n'est donc fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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