Cour de cassation, 22 novembre 1990. 88-44.626
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.626
Date de décision :
22 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josette Z..., née B..., demeurant résidence Fondacle, Port Miou 3, 280,boulevard de la Comtesse, Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Hélène Y..., née A..., demeurant 3, place des Trois Lucs, Marseille (4e) (Bouches-du-Rhône),
2°/ de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de Mme Y..., demeurant 22, cours Pierre Puget, Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône),
3°/ des ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, ayant son siège 2, place maréchal Ferrie à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Z..., de Me Vincent, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée le 1er août 1974 par Mme Y... en qualité de vendeuse ; qu'elle a été licenciée sans préavis le 29 mars 1982 pour faute lourde ; qu'elle a avisé l'employeur de son état de grossesse dans les quinze jours consécutifs à la notification de la lettre de licenciement ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de primes annuelles pour 1974, 1980, 1981 et 1982, alors que, selon le moyen, l'exclusion des entreprises employant moins de 10 salariés qui ne concernaient que les entreprises non adhérentes à une organisation signataire de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969 n'a plus d'effet depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté d'extinction du 27 avril 1973 en sorte que la cour d'appel a violé les articles 1 et 17 bis de la convention collective précitée ; Mais attendu que loin de méconnaître la portée de l'arrêté
d'extension de la convention collective litigieuse, la cour d'appel a exactement décidé qu'il n'avait pas élargi le champ d'application de ladite convention collective, en sorte qu'elle était inapplicable aux magasins employant moins de dix salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de congés payés et de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que le vol commis au préjudice de l'employeur constitue en principe une faute lourde, quel que soit le montant du vol ; Attendu cependant que si la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que la salariée, qui avait à plusieurs reprises soustrait une somme d'argent, avait commis une faute grave, elle n'a pas, par ces seuls motifs, caractérisé la faute lourde ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux demandes d'indemnités de congés payés et de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 7 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défendeurs, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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