Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00461 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILOC
AFFAIRE : [V] [R] C/ [O] [K], S.A. MATMUT ASSURANCES, Société CPAM DE LA LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
12 Septembre 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [V] [R]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 13] (Rhône) (69), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 5] 1962 à , demeurant [Adresse 8]
non représenté
S.A. MATMUT ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 25 Juillet 2024
DELIBERE : audience du 12 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 janvier 2024, le véhicule de monsieur [O] [K] a percuté par l'arrière celui conduit par madame [V] [R] ce qui a projeté ledit véhicule sur celui de monsieur [Z].
Invoquant des douleurs au niveau du sternum et du cou, madame [R] a assigné le 1er juillet 2024 la société Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste, monsieur [K] ainsi que la CPAM de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins d’expertise.
L'affaire est retenue à l'audience du 25 juillet 2024.
Sur le fondement des articles 145, 263 et suivants et 809 alinéa 2 du Code de procédure civile ainsi que la loi du 5 juillet 1985, madame [R] maintient sa demande d’expertise.
Madame [R] expose que :
- elle s'est rendue aux urgences du HPL après l'accident,
la radiographie et le scanner n’ont rien révélé mais elle éprouvait des douleurs en raison d'une grosse contracture du trapèze gauche et une ordonnance lui a été délivrée ainsi qu'un collier cervical,
- elle a été prise de vomissement le 4 janvier 2024, s'est rendue au HPL où des séances de kinésithérapie lui ont été prescrites,
- deux arrêts de travail lui ont été délivrés, elle a repris le travail mais avec des douleurs qui persistent notamment des maux de tête,
- son temps de travail a été adapté et elle a dû être de nouveau en arrêt au mois de mars 2024,
- aujourd'hui elle souffre toujours de douleurs cervicales et de maux de tête qui l'handicapent et la fatiguent.
La CPAM de la Loire ne comparait pas à l'audience mais ne s'oppose pas à la mesure d'expertise selon courrier reçu le 12 août 2024.
La MATMUT comparait à l'audience et ne s'oppose pas à la mesure d'expertise.
Monsieur [O] [K], régulièrement cité par remise de l'acte à son épouse présente à son domicile, ne comparait pas à l'audience.
L'affaire est mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, madame [R] s’est rendue aux urgences le 2 janvier 2024 à 19h57, soit le jour même de l’accident et s’est vue prescrire des médicaments.
Dans un certificat initial de constatations des blessures en date du 4 janvier 2024, il est établi que madame [R] souffre d'une grosse contracture du trapèze gauche, qu'un collier cervical lui est prescrit ainsi qu'un arrêt de travail avec un ITT de 2 jours.
Des séances de kinésithérapie sont prescrites à madame [R] par le docteur [T] en date du 5 janvier 2024 et plusieurs arrêts de travail l’ont été jusqu’au 15 mars 2024.
Enfin le médecin du travail a évalué que son état de santé justifiait 3 jours de télétravail par semaine à compter du 8 mars 2024 jusqu'au 1er avril 2024.
En conséquence, madame [R] justifie d'un motif légitime pour solliciter une mesure d'expertise médicale afin d'établir ses postes de préjudice et l'évolution de son état suite à son accident en date du 2 janvier 2024.
Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour madame [R], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.
En application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la charge des dépens est laissé au demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE l'expertise médicale de madame [V] [R],
DESIGNE pour y procéder
Docteur [M] [X]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mail : [Courriel 12]
lequel aura pour mission de :
1°) après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l'origine des dommages, indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
2°) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
Frais divers (FD) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF) :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de pharmaceutiques et
frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux,
assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement
prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation ;
Frais de logement adapté (FLA) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant a la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation;
Assistance par tierce personne (ATP) :
Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) :
Au vu des justificatifs produits, dire, sien raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, la victime a subi une perte d'année(s) d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux
A) Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) :
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
Préjudice esthétique temporaire (PET) :
Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
B) Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d'agrément (PA) :
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) :
Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
Établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour contrôler le déroulement de la mesure.
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 30 mai 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 200 euros qui doit être consignée par madame [V] [R] avant le 20 octobre 2024 auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que les parties doivent communiquer à l’expert préalablement à la première réunion toutes les pièces dont elles entendent faire état et ce dans un délai suffisant pour leur examen par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
LAISSE les dépens à la charge de madame [V] [R].
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 16 Septembre 2024
GROSSE + COPIE à:
- Me MRABENT
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