Cour de cassation, 04 février 1997. 94-21.174
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.174
Date de décision :
4 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant 16, place Carnot, 11000 Carcassonne,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit de la société San Marina, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE M. Fabrice Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Via Sabatiri;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M.
Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société San Marina, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 1994), que la société à responsabilité limitée Sabatiri, ayant pour gérant M. X... et exploitant un fonds de commerce de vente de chaussures, a conclu un contrat de franchisage avec la société San Marina, propriétaire de la marque San Marina; que la société San Marina (le franchiseur) a assigné, en paiement de diverses sommes représentant le solde débiteur et le remboursement d'un prêt, la société Sabatiri et M. X... qui ont opposé à cette demande la nullité du contrat;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité alors, selon le pourvoi, qu'en vertu des articles 1129, 1134 et 1591 du Code civil, dans un contrat de franchisage, le prix des marchandises livrées et ses variations doivent être soit déterminés dans le contrat cadre soit librement discutés à l'occasion de chaque livraison ;
qu'ainsi, en l'espèce où le contrat de franchise était muet sur la détermination des prix, la cour d'appel, en se bornant à affirmer, pour déclarer le contrat valable, que les prix étaient au début de chaque saison indiqués dans les catalogues et que le franchisé avait la possibilité de les discuter sans préciser de quels éléments elle déduisait cette libre discussion contestée par les appelants, a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés;
Mais attendu que la clause d'un contrat de franchisage faisant référence au tarif en vigueur au jour des commandes d'approvisionnement à intervenir n'affecte pas la validité du contrat, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation; qu'en retenant que les prix étaient déterminés par la diffusion de catalogues au début de chaque saison, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966, la responsabilité personnelle du gérant d'une société à responsabilité limitée ne peut être engagée envers un tiers qu'à raison d'une faute de gestion; qu'en retenant sa responsabilité solidaire du fait de la résiliation du contrat de franchise sans relever aucune circonstance, d'où il résulterait qu'il ait commis une faute de gestion extérieure à l'exécution du contrat liant la société Via Sabatiri à la société San Marina, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé;
Mais attendu qu'il n'apparaît ni de l'arrêt ni des conclusions que le moyen tiré de la responsabilité personnelle du gérant ait été soulevé devant la cour d'appel; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société San Marina;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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