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Cour de cassation, 29 janvier 1991. 88-82.873

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-82.873

Date de décision :

29 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : FERNANDEZ X..., contre l'arrêt n° 395 de la cour d'appel de TOULOUSE (chambre correctionnelle) du 31 mars 1988, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de contrefaçon, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; b Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, sans verser les redevances correspondantes Emilio Y..., qui exploite une discothèque, a diffusé dans cet établissement des oeuvres musicales appartenant au répertoire de la "Société des auteurs, compositeurs et Editeurs de Musique" (SACEM) ; que sur la plainte de celle-ci il a été condamné du chef de contrefaçon ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que statuant sur l'action civile, l'arrêt attaqué a condamné in solidum, Y... et la société l'UBU à payer à la SACEM la somme de 205 054 francs au titre des redevances dues pour la période allant du 1er janvier au 8 octobre 1985 avec intérêts au taux légal depuis le jour de leurs échéances ; "alors que seul est reparable le dommage directement causé par l'infraction ; que la contrefaçon retenue contre le prévenu, utilisateur de musique, n'ayant pas consisté dans le refus de celui-ci de conclure un contrat de représentation générale avec la société de gestion partie civile, le préjudice subi par cette dernière ne saurait être constitué par le manque à gagner résultant pour elle du défaut de conclusion de ce contrat" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1153 et 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Y... et la société l'UBU à payer à la SACEM la somme de 205 054 francs au titre des redevances dues pour la période allant du 1er janvier au 8 octobre 1985 avec intérêts au taux légal depuis le jour de leurs échéances ; "alors qu'une créance délictuelle ne peut produire les intérêts moratoires prévus par l'article 1153 que du jour du jugement ; que les juges du fond ne peuvent décider que cette créance portera intérêts à une date antérieure au jugement qu'en précisant que ces intérêts ont un caractère d compensatoire, réparant un préjudice distinct de celui du retard, et sont accordés à titre de dommages et intérêts ; que la Cour n'a pu ainsi statuer sans fournir aucun motif à l'appui de sa décision de fixer le point de départ des intérêts à la date à laquelle les redevances seraient venues à échéance" ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, que les juges ont considéré à bon droit que, la contrefaçon consistant en une violation des droits des auteurs représentés par la SACEM, le préjudice causé par l'infraction équivalait au montant des redevances que cet organisme aurait perçues si Emilio Y... avait souscrit un contrat général de représentation ; Attendu, d'autre part, qu'en fixant à la date d'échéance desdites redevances le point de départ des intérêts légaux, la cour d'appel a nécessairement conféré à ces derniers un caractère compensatoire ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-01-29 | Jurisprudence Berlioz