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Cour de cassation, 14 décembre 1995. 92-40.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.372

Date de décision :

14 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que le défendeur au pourvoi soutient que la déclaration de pourvoi ne contenant aucun moyen de cassation, il appartenait au demandeur de produire, dans le délai de trois mois, un mémoire ampliatif énonçant un ou plusieurs moyens de cassation ; Mais attendu que le mémoire ampliatif produit dans les délais, contient un énoncé sommaire des moyens de cassation qui répond aux exigences de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que M. X..., engagé en qualité de peintre par M. Y..., par contrat à durée indéterminée à compter du 27 octobre 1987, a été licencié pour faute lourde par lettre en date du 26 janvier 1990 ; Attendu que pour réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a alloué au salarié des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer "qu'il n'y a pas lieu à dommages-intérêts pour non respect de la procédure" ; Attendu qu'une telle énonciation générale et imprécise ne constitue pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 18 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5190

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