Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 MAI 2025
N° 2025/ 314
Rôle N° RG 24/09514 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNO5C
[N] [D]
C/
[M] [E]
[W] [X]
S.A.S. POLYCLINIQUE LES FLEURS
Etablissement Public ONIAM
S.A. L'EQUITE
Etablissement CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe CARLINI
Me Charles TOLLINCHI
Me Diane DELCOURT
Me Sophie [Localité 9]
Me Jean-[G] JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 09 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00944.
APPELANT
Monsieur [N] [D]
médecin, né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Philippe-Youri BERNARDINI de la SELARL CABINET BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [W] [X]
médecin,
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8], demeurant en cette qualité Centre Cardiovasculaire Polyclinique des Fleurs ' [Adresse 5]
représenté par Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. L'EQUITE
en sa qualité d'assureur en responsabilité civile professionnelle de Monsieur [W] [X]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. POLYCLINIQUE LES FLEURS
dont le siège social est situé [Adresse 15]
représentée par Me Sophie CHAS de la SELARL CABINET CHAS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
dont le siège social est situé [Adresse 19]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU VAR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
dont le siège social est situé [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [E], né le [Date naissance 4] 1950, présente parmi ses antécédents une hypertension, un anévrisme de l'aorte ascendante et une fibrillation atriale paroxystique intermittente.
Le 7 février 2023, il a bénéficié d'une intervention réalisée par le professeur [V] à l'hôpital de la [18], consistant en un remplacement complet de la racine aortique par un tube valvulaire biologique.
Lors du bilan de sortie du 16 février 2023, une fibrillation atriale persistante sans trouble de la repolarisation, associée à un bon fonctionnement de la bio prothèse, a été identifiée.
Entre le 16 février et le 9 mars 2023, M. [E] a suivi une rééducation à l'hôpital [Localité 12] Bérard de [Localité 10]. À sa sortie de cet établissement, le docteur [H] a recommandé un rendez-vous avec le docteur [N] [D], cardiologue, pour une tentative de réduction de l'ACFA par choc électrique.
Le 13 mars 2023, le docteur [D] a prescrit un choc électrique externe (CEE) ainsi qu'une échographie trans-'sophagienne (ETO).
L'ETO a été pratiqué le 24 mars 2023 mais la cardioversion a été annulée par le docteur [B] [J], exerçant à la Clinique des Fleurs, en raison d'un petit thrombus, appendu à la base de l'auricule (révélé par l'ETO).
Le 14 avril 2023, une seconde hospitalisation a été prévue pour faire réaliser l'ETO et le CEE, en ambulatoire, par le docteur [O].
Monsieur [E] a pu regagner son domicile le jour même, sans complication ni récidive de fibrillation atriale.
Le 15 mai 2023, suite à un ECG, le docteur [D] a prescrit l'ablation de la fibrillation atriale, avec pour justification de pouvoir stopper l'Amiodarone, médicament que M. [E] ne prenait que depuis trois mois. Cette indication chirurgicale aurait également été retenue par le docteur [X], cardiologue et spécialiste en rythmologie.
Le 28 août 2023, M. [E] a été hospitalisé au sein de la clinique des Fleurs pour la réalisation de l'intervention le lendemain par le docteur [X]. Dès son retour en chambre, il s'est plaint d'essoufflement et d'oppression thoracique.
Le 25 octobre 2023, il a consulté le docteur [A] qui a diagnostiqué une paralysie du nerf phrénique. Un radiographie réalisée le même jour a confirmé ce diagnostic majoré d'une ascension de la coupole diaphragmatique et d'un paralysie complète du diaphragme.
Consulté le 24 novembre suivant, le docteur [S] a confirmé une dyspnée de stade [11] et une paralysie phrénique post-interventionnelle. Il a préconisé la poursuite de la kinésithérapie.
Une IRM diaphragmatique, réalisée le 11 décembre 2023 à l'Hôpital [Localité 17], a confirmé la paralysie diaphragmatique droite, avec ascension de l'hémicoupole diaphragmatique, sans collection et hernie hépatique (et un) comblement du cul-de-sac cardiophrénique droit et refoulement du ventricule droit.
Une biopsie thoracique après repérage échographique du 23 janvier 2024 réalisée par le docteur [S] a mis en évidence l'absence de mobilité du diaphragme.
Depuis le 8 mars 2024, M. [T] porte chaque nuit un ventilateur non invasif.
S'interrogeant sur les conditions de sa prise en charge, il a, par actes de commissaire de justice en date des 12, 15 et 19 avril 2024, fait assigner le docteur [N] [D], le docteur [W] [X], la société par actions simplifiée (SAS) Polyclinique Les Fleurs, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et condamner les médecins précités à communiquer les coordonnées de leurs assurances professionnelles.
Par ordonnance contradictoire en date du 9 juillet 2024, ce magistrat a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société anonyme (SA) l'Equité ;
- enjoint au docteur [D] de produire son attestation d'assurance professionnelle ;
- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [U] [G] pour y procéder ;
- rejeté toute autre demande ;
- laissé les dépens à la charge de M. [M] [E].
Selon déclaration reçue au greffe le 23 juillet 2024, le docteur [N] [D] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l'autorisation de M. [E].
Par dernières conclusions transmises le 29 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise du chef critiqué et, statuant à nouveau :
- l'autorise à produire à l'expert, dès que possible, toutes pièces, y compris médicales, en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
- statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 22 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [W] [X] et la SA L'Equité sollicitent de la cour qu'elle réfomre l'ordonnance entreprise sur le chef déféré par l'appelant et, statuant à nouveau :
- modifie la mission de l'expert comme suit « 2°) Se faire communiquer par M. [E], son représentant légal ou tout tiers détenteur, toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et, notamment, tous documents médicaux relatifs aux actes médicaux critiqués '' ;
- laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
- dise n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 20 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Polyclinique les Fleurs sollicite de la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle soumet la communication des dossiers médicaux détenus par les tiers à l'accord de M. [E] ;
- juge que la Polyclinique Les Fleurs pourra communiquer librement à l'expert l'entier dossier médical relatif à la prise en charge litigieuse en sa possession ;
- statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 16 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'ONIAM sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise sur le chef déféré par l'appelant et, statuant à nouveau :
- juge que l'expert aura pour mission de se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers, tous documents utiles à sa mission y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
- condamne, en tout état de cause, tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec application pour ceux d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejette toute autre demande.
Par dernières conclusions transmises le 30 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [M] [E] sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en ce en ce qu'elle a limité la production de pièces par la partie défenderesse à son accord express et, statuant à nouveau :
- autorise les défendeurs à produire à l'expert toutes pièces y compris médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical, étant précisé que la communication de pièces couvertes par le secret médical produites par les défendeurs doit être strictement nécessaires à leur défense.
- ordonne que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.
La CPAM du Var régulièrement intimé à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense
Le docteur [N] [D], le docteur [X], la SA L'Equité et la SAS Polyclinique les Fleurs font grief à l'ordonnance entreprise d'avoir, pour déterminer les modalités de communication à l'expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d'expertise, conditionné la production de documents médicaux en leur possession, à l'accord préalable de M. [M] [E], demandeur au référé probatoire et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales.
L'article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (...) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (...). Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (...) La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ...
Aux termes de l'article R. 4127-4 du même code le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'éléments de fait essentiels pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales soient communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical.
En l'espèce, le premier juge a subordonné à l'accord de la victime, la communication de pièces médicales par 'tout tiers détenteur'. Il n'est pas certain que, dans son esprit, le docteur [N] [D], le docteur [X], la SA L'Equité et la SAS Polyclinique les Fleurs, défendeurs au référé probatoire, fussent considérés comme tels. La formulation ne permet néanmoins pas de l'exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable.
Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par le docteur [N] [D], le docteur [X], la SA L'Equité et la SAS Polyclinique les Fleurs, dont la responsabilité est susceptible d'être ultérieurement recherchée, à l'accord préalable de M. [E], demandeur, alors qu'elles peuvent s'avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d'instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l'ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de ces parties.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu'en l'espèce le docteur [N] [D], le docteur [X], la SA L'Equité et la SAS Polyclinique les Fleurs se trouvent empêchés par le demandeur, qui a pourtant pris l'initiative de l'instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu'ils estiment utiles au bon déroulement des opérations d'expertise et nécessaires à leur défense.
L'ordonnance entreprise sera dès lors infirmée de ce chef et le docteur [N] [D], le docteur [X], la SA L'Equité et la SAS Polyclinique les Fleurs seront autorisés à produire spontanément à l'expert les pièces médicales en leur possession, utiles à la manifestation de la vérité.
Il en va différemment des pièces et informations couvertes par le secret médical que détiendraient les 'tiers', autres que les parties précitées.
Il est en effet admis que le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime.
Ainsi, si le juge civil peut ordonner à un tiers ou à la victime de communiquer à l'expert des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, il ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique, autoriser des médecins et/ou établissement, autres que ceux dont la responsabilité médicale est recherchée, et tout autre tiers détenteur, à lui transmettre des pièces et informations couvertes par le secret médical lorsque la personne concernée s'y oppose, le secret médical étant institué, dans ce cas, dans l'intérêt supérieur du patient.
Il appartiendra, le cas échéant, au juge saisi au fond, après dépôt du rapport d'expertise, de prendre en compte le positionnement des parties au cours des opérations d'expertise et d'apprécier si l'opposition faite par la victime à la production, par des tiers, de pièces couvertes par le secret médical tend à faire respecter un intérêt légitime ou à écarter un élément de preuve étranger au litige et de tirer toute conséquence d'un refus illégitime, entendu notamment comme de nature à nuire aux droits de la défense de l'ensemble des autres parties à l'instance, en particulier dans le cadre d'une action en responsabilité médicale.
Il en résulte que, dès lors que le secret médical est opposable à l'expert en matière civile, le chef de la mission critiquée visant 'tout tiers détenteur', autres que ceux dont la responsabilité médicale est susceptible d'être recherchée, répond à cette exigence.
Par ailleurs, si M. [E] a indiqué ne pas s'opposer à la transmission à l'expert des pièces détenues par le docteur [N] [D], le docteur [X], la SA L'Equité et la SAS Polyclinique les Fleurs, il n'a pas, pour autant autorisé une telle communication par des tiers autres que les parties à l'instance.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse puis intimée à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ce, même si l'expertise a été ordonnée.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de M. [M] [E].
Eu égard à la nature du présent litige, né de la libre formulation par le premier juge d'une mission d'expertise médicale, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
De même, l'ONIAM, qui n'a conclu que pour appuyer les prétentions du docteur [P], du docteur [N] [D], du docteur [X], de la SA L'Equité et de la SAS Polyclinique les Fleurs, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a subordonné la communication de pièces médicales détenues par le docteur [N] [D], le docteur [X], la SA L'Equité et la SAS Polyclinique les Fleurs à l'expert judiciaire, à l'autorisation préalable de M. [M] [E] ;
La confirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Autorise le docteur [N] [D], le docteur [X], la SA L'Equité et la SAS Polyclinique les Fleurs à produire à l'expert judiciaire, toutes les pièces médicales en leur possession, en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
La greffière Le président