Cour d'appel, 30 avril 2008. 07/02543
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02543
Date de décision :
30 avril 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Huitième Chambre Prud'Hom
ARRÊT No261
R.G : 07/02543
POURVOI no34/2008 du 20/05/2008 Réf H 0842312
M. Raymond X...
C/
CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MECANIQUES (CETIM)
Confirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe Y..., lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2008
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2008 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre reconventionnel :
Monsieur Raymond X...
...
44300 NANTES
comparant en personne
INTIME et appelant à titre reconventionnel :
Le CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MECANIQUES (C.E.T.I.M.) pris en la personne de son représentant légal
...
B.P. 8006
60304 SENLIS CEDEX
représentée par Me Catherine CLOQUET, Avocat au Barreau de PARIS
Monsieur X... , titulaire d'un B.E.I. et d'un C.A.P. mécanique
générale, a été embauché par le CETIM en qualité d'agent technique le 3 mai 1971, coefficient 218; il exerçait ses fonctions au sein du pôle TFE (techniques des fluides et écoulements).
Il a été désigné délégué syndical le 1er septembre 1972 ; à compter de Janvier 1976 il a exercé les mandats de délégué du personnel, puis membre du comité d'établissement et représentant syndical au comité d'établissement.
Monsieur X... a volontairement adhéré en Juin 2001 à une convention de pré-retraite progressive conclue le 25 avril 2000. Il a exercé son activité à 80% de la durée légale du travail entre le 23 Juin 2001 et le 15 Septembre 2003, puis à 20% à compter du 16 Septembre 2003, jusqu'au 30 Novembre 2005, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite.
Le 13 Avril 2005 Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nantes de demandes de rappel de salaires, heures supplémentaires et dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
Par jugement de départage du 25 mars 2007 le CETIM a été condamné à payer à Monsieur X... à titre de solde de salaires la somme de 10 844,63 euros outre les congés payés afférents pour la période du 14 septembre 2003 au 31 décembre 2004, M. X... a été débouté de ses autres demandes.
Monsieur X... a interjeté appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X..., dans ses écritures, reprises à la barre, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des demandes et argumentations, sollicite la condamnation du CETIM à lui verser :
- 955 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 15 janvier et le 29 mars 2001.
- 12 462,24 euros au titre des heures complémentaires effectuées entre le 16 septembre 2003 et le 31 décembre 2004 mais comme déjà reçue de 11 029,09 euros, soit un reliquat de 533,15 euros.
- 315 euros au titre des indemnités de déplacement.
- 300 000 euros au titre des préjudices matériels en application de l'article L.412.2 du Code du travail.
- 300 000 euros au titre des préjudices moraux en application du même texte.
- 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir pour l'essentiel que :
- pour calculer les heures complémentaires il convient de calculer le temps dû à l'entreprise et faire la différence entre le total des heures effectuées pendant la même période, les heures effectuées en 2005 ont été payées normalement.
- il reste dû 10 588,98 euros outre l'incidence du 13ème mois soit 814,53 euros, oubliée en première instance ; le jugement de départage n'a pas pris en compte l'incidence sur la participation et l'intéressement.
- le CETIM, qui en 2004 invoquait des raisons d'économie pour s'opposer au paiement des nuitées, oppose le défaut de réclamation sur les formulaires appropriés et au paiement, sans en rapporter la preuve.
- les heures supplémentaires pour la réalisation des diagnostics environnementaux ont été accomplies avec l'accord de l'entreprise qui a signé les feuilles déclaratives, le non paiement de ses heures a un caractère discriminatoire, le CETIM ne rapporte pas la preuve de la récupération.
Il s'estime victime d'un traitement discriminatoire durant sa carrière, à raison de son activité syndicale, tant en ce qui concerne le salaire que la classification, les formations, la répartition du travail et les avantages offerts par l'entreprise. Il a fait l'objet de provocations destinées à le déstabiliser.
A cet effet il démontre une différence dans la rémunération des techniciens (15) ayant débuté leurs carrières avant 1976 et présents en 1998, soit en fin de carrière une différence de 48,7% en sa défaveur.
Une évolution de carrière inférieure aux autres salariés; à cet effet ces tableaux fournis par le CETIM sont erronés quant aux dates d'embauche et d'obtention des coefficients.
Il estime avoir été volontairement maintenu à un niveau de classification qui ne correspond pas à sa qualification, ni à son travail réel; ainsi en 1976 il était classé au niveau 4 échelon 1, comme débutant alors qu'il était en possession d'un DEUG, de 5 ans d'ancienneté au CETIM et 11 ans d'expérience professionnelle; titulaire d'un diplôme au niveau 1 et 2 de (licence en droit en 1977) l'éducation nationale il aurait dû accéder au statut de cadre, statut qu'il a revendiqué de manière constante en lui refusant le coefficient 365, le CETIM lui interdisait d'accéder au statut cadre.
Il ajoute qu'il n'a pas bénéficié de prime exceptionnelle individuelle (ex. Affaire Général Electrique -février - mai 2003); le refus de paiement des heures de délégation constitue une discrimination alors qu'il a toujours exécuté son travail correctement, entretenu des relations normales avec ses collègues, mais par contre s'est vu refusé des formations, notamment sa formation en droit et en informatique (notamment en 2003 .1004 et 2005).
Il dénonce également une discrimination liée à son appartenance syndicale, notamment à la CGT, par opposition à un syndicat maison.
Monsieur X... demande a être indemnisé de la différence entre le salaire moyen des agents techniques 3 390,60 euros et son salaire de 2 346 euros, soit 850 euros par mois pendant 30 ans.
Le CETIM dans ses écritures reprises à la barre, auxquelles il convient de se référer pour l'essentiel de son argumentation sollicite :
- la confirmation du jugement sur les heures supplémentaires et la discrimination syndicale,
- la réduction de la condamnation au titre des heures supplémentaires à la somme réclamée soit 10 588,98 euros outre 1 058,89 euros au titre de congés payés.
- le donner acte de son offre de régler 814,53 euros diminuée du trop perçu de 281,22 au titre des heures supplémentaires, soit 533,31 euros au titre du 13ème mois.
- le débouté des nuitées dont il a été remboursé.
- une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il réplique que :
- la décision de ne pas payer partie des heures de délégation était justifiée par la contradiction existante entre le respect des heures de délégation , et l'obligation de faire respecter le temps partiel au titre de janvier 2005, après accord de l'inspecteur du travail , les heures de délégation lui ont été réglées en heures complémentaires.
- M. X... n'a pas produit les formulaires pour réclamer les nuitées de septembre et octobre 2003, celle de décembre lui a été payée.
- les heures supplémentaires devaient être récupérées et non payées ; M. X... a refusé de se conformer aux demandes de sa hiérarchie , il s'agit d'un acte d'insubordination.
- une étude comparative de carrière a été menée en 2003: 36% des élus sont au dessus de la moyenne des hommes dans le coefficient concerné.
- M. X... n'était pas le seul a devoir présenter un relevé mensuel de ses heures de délégation.
- embauché au coefficient 218 en 1971, il a accédé au coefficient 234 en 1973, pour atteindre le coefficient 335 en 1996.
- il est classé au même coefficient que ses collègues qui ont le même niveau de compétence.
- les salariés auxquels il se compare n'ont pas le même niveau de diplôme, travaillant dans un autre pôle d'activité et ont un profil professionnel différent.
- la licence en droit acquise par Monsieur X... ne pouvait lui permettre de prétendre au titre d'ingénieur, elle est sans incidence sur son classement et son salaire.
- ses compétences professionnelles, qui ne sont pas mises en cause, ont été rémunérées à leur juste valeur en 2001, année de son passage en pré-retraite il a bénéficié d'une augmentation de salaires, comme M. Z....
- n'ayant pas demandé les formations qui lui auraient permis d'accéder à un emploi de qualification supérieur e, ne fournissant pas les mêmes prestations de travail que les salaires de son groupe de référence, n'ayant ni les mêmes responsabilités ni le même diplôme il ne peut prétendre à la même rémunération.
- il a bénéficié des mêmes formations que les collègues de son pôle.
DISCUSSION
Sur le paiement des heures de délégation
Attendu que le conseil des prud'hommes a jugé que M. X... devait recevoir pour les heures de délégation prises en dehors du temps de travail la même rémunération que celle correspondant aux heures de délégation prises pendant le temps de travail, ce qui n'est plus contesté par le CETIM qui à partir de janvier 2005 avait réglé les heures de délégation.
Qu'en cause d'appel, M. X... limite à 638,66 heures, les heures non payées, pour lesquelles il reste dû la somme de 10.588,98 euros qu'à cette somme s'ajoute l'incidence sur le versement du 13ème mois soit 814,53 euros outre les congés payés afférents de 1 058,89 euros soit un total restant dû de 12 462,24 euros , compte tenu de la somme de 11 029,09 euros versée au titre de l'exécution provisoire le CETIM reste tenu d'un solde de 533,15 euros.
Sur les nuitées
Attendu que Monsieur X... sollicite paiement de frais de déplacement dit 8 nuitées en dehors de son domicile entre le 24 octobre 2002 et le 15 juin 2004.
Que toutefois il verse aux débats des feuilles de déclarations d'heures de déplacement sur lesquelles il n'a pas mentionné l'existence de nuitées; qu'il ne peut en demander paiement en cause d'appel, étant observé le courrier du CETIM du 30 Juillet 2004, ne constitue pas un refus à une demande de paiement de 8 nuitées qui à l'époque, ne figuraient pas sur les déclarations d'heures de déplacement.
Sur les heures supplémentaires
Attendu que Monsieur X... justifie, à l'appui de sa demande de paiement, de feuilles de déclaration d'heures supplémentaires signées par son responsable hiérarchique; que la réalisation des 51 heures supplémentaires effectuées entre le 15 Janvier et le 13 mars 2001 n'est pas contestée;
Que toutefois la CETIM se prévalant d'un accord d'entreprise sur la mise en place de la loi Aubry, à partir de 2001, a demandé que ces heures soient récupérées, et sur chaque fiche le responsable hiérarchique a effectivement mentionné "récupération";
Que si par courrier du 9 Juillet 2001 le CETIM pour apurer le passif et éviter tout malentendu a décidé de régler les heures effectuées entre le 20 avril 1991 et le 5 février 2000, il s'avère que, les heures supplémentaires effectuées en 2001 n'ont été ni récupérées, ni réglées; qu'il convient d'en ordonner le paiement soit 854,88 euros, outre l'incidence sur le 13ème mois, 05,04 euros et les congés payés soit un total de 995 euros.
Sur la discrimination
Attendu que l'article L 2. 122.45 du Code du Travail prévoit qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L 140.2 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de ses activités syndicales.
Que l'article L.142.2 interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement, toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée non abusive et donne lieu à dommages-intérêts.
Attendu que la discrimination est la conséquence d'une rupture d'égalité, ce qui nécessite de comparer ce qui est comparable;
Que ce principe d'égalité de traitement s'applique à l'égard des salariés qui sont placés dans une situation identique, à savoir même poste, même coefficient, même qualification et même travail.
Sur la classification
Attendu que Monsieur X... a été embauché en qualité d'agent technique coefficient 218 , puis en 1973 est passé au coefficient 234, 240 en 1976, 255 en 1977, 270 en 1981, 285 en 1985, 305 en 1990 puis 335 en 1996, position qu'il occupait lors de son départ à la retraite.
Qu'en 2002 lors de son admission à la convention de préretraite , dans sa catégorie d'agents techniques 17 salariés avaient un coefficient inférieur, 11 salariés un coefficient identique et 8 un coefficient supérieur; que parmi les salariés du pôle T.F.E. Messieurs A... et DAVID sont au même coefficient, Monsieur B... a un coefficient inférieur.
Que Monsieur X... compare son évolution de carrière avec celle de salariés cadres qui ont commencé à l'exception de Melle C... avec un coefficient supérieur au sien, et avec des diplômes à l'embauche supérieurs aux siens, qu'en outre à l'exception de Monsieur D..., qui travaille également au pôle T.F.E., les autres comparants n'exercent pas les mêmes fonctions que Monsieur X..., de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de s'attarder sur l'étude de ces autres comparants, les fonctions n'étant en rien comparables.
Attendu que Monsieur D..., s'il a mis 20 ans pour arriver au niveau 335, avait été embauché avec un coefficient supérieur, qu'il a en outre suivi une procédure interne de passage cadre, s'est soumis à un examen de passage impliquant une soutenance; que Monsieur X... ne démontre pas qu'il ait à quelque moment sollicité son passage dans la catégorie cadre.
Attendu que Monsieur X... fait grief au CETIM de ne pas avoir pris en compte son diplôme de licence en droit obtenu en juin 1977, diplôme qui au regard de l'article 7 de l'accord national du 21 Juillet 1975 sur la classification lui permettait d'accéder à la position de cadre, sous condition toutefois d'avoir montré au cours d'une expérience éprouvée une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humaines et également que sa délégation de responsabilité impliquait une autonomie suffisante ; que Monsieur X... n'établit pas que les fonctions exercées et l'expérience en résultant lui conféraient la capacité particulière exigée en matière de problèmes techniques et humains, alors qu'il est fait état sur les fiches de propositions de "relations humaines difficiles avec ses chefs et ses collègues" ( 1973), de "comportement général parfaitement négatif" (1981) ;
Attendu qu'en outre il est de principe constant que les connaissances acquises par un salarié dans le cadre de la formation professionnelle ne lui permettent pas du droit d'exiger une promotion ;
Qu'en l'espèce la formation juridique (licence en droit) acquise par Monsieur X..., n'était pas en rapport avec ses activités de technicien au sein du pôle T.F.E. et ne correspondait pas aux besoins du CETIM; qu'elle ne pouvait avoir d'incidence ni sur sa classification ni sur son salaire ;
Sur les salaires
Attendu que le niveau des salaires est déterminé par les fonctions exercées ;
Que Monsieur X... a établit un tableau comparatif des salaires, qui n'est pas significatif dans la mesure où il compare son niveau de salaire avec celui des salariés devenus cadres (6) ;
Qu'en outre Monsieur X..., a bénéficié, à l'instar de M Z... d'une augmentation de salaire en 2001, année de son passage en préretraite ;
Qu'en outre Monsieur X... soutient qu'il n'a bénéficié d'aucune prime exceptionnelle, individuelle, dont le déclenchement correspond à un événement avec une réalisation sortant de l'ordinaire; qu'il estime qu'il aurait dû recevoir une telle prime pour l'opération "général électrique" réalisée en février et mai 2003, mais ne fournit aucun document technique relatif à cette opération ; qu'à l'examen des bulletins de salaires produits il s'avère par ailleurs que Monsieur X... a déjà bénéficié de primes exceptionnelles, sans discrimination ;
Qu'en outre le non paiement des heures de délégation ne relève pas d'une volonté de discrimination, mais de la contradiction existant entre les textes relatifs à la pré-retraite progressive de Monsieur X... qui à compter du 16 septembre 2003 devait travailler 30,33 heures par mois alors qu'au titre de l'exercice de ses mandats il bénéficiait de 50 heures de délégation par mois ;
Que le problème d'interprétation juridique auquel était confronté le CETIM est exclusif de toute intention malveillante.
Sur la formation
Attendu que Monsieur X... a bénéficié régulièrement de diverses formations techniques au cours de sa carrière professionnelle ;
Qu'il prétend injustement avoir été privé de formations LABVIEW en 2004, en raison de sa situation de préretraite; que le fait de ne pas proposer une formation à un salarié employé à 20% dans l'entreprise n'induit pas une discrimination, l'employeur, en raison de son pouvoir de direction, le pouvoir de proposer dans un souci d'efficacité, un stage très technique spécialisé en informatique aux salariés dont la pérennité dans l'entreprise est certaine ;
Que le stage LABVIEW de 1992 était réservé au personnel du pôle des polymères et composites, à l'époque il n'avait pas d'utilité pour les salariés du Pôle T.F.E.;
Attendu que Monsieur X... a suivi en 1991 deux stages formation sur le bruit, puis en 1998; qu'il n'a pas été discriminé par rapport à ses collègues.
Quant au stage marine de 1983, l'entreprise a pu légitimement choisir dans l'intérêt de l'entreprise d'y faire participer un ingénieur, sans qu'il en résulte une volonté de discrimination.
Qu'en outre Monsieur X... a bénéficié en 1996 et 1997 de formations informatiques, à l'instar des autres salariés, qu'ultérieurement les stages EXCEL ont été attribués aux autres salariés qui n'avaient pas encore été formés.
Qu'il convient de souligner que Monsieur X... a obtenu le financement par l'état de son congé de formation pour l'obtention de son diplôme de licence en droit ; qu'il ne peut faire valoir une obstruction de son employeur dans la mesure où il avait été constaté que ce type de formation ne rentrait pas " dans l'axe de travail des techniciens du C.E.T.I.M".
Attendu que Monsieur X... se dit avoir été écarté de l'achat d'un véhicule C.E.T.I.M. en novembre 1991, mais ne démontre que la procédure interne de vente n'aurait pas été respectée par l'employeur, en présence de candidatures multiples alors qu'un tirage au sort était prévu.
Sur la discrimination en fonction de l'appartenance syndicale
Attendu que Monsieur X... fait état de la discrimination dont avaient été victimes plusieurs délégués syndicaux, ce qui est inopérant en l'état; que les querelles personnelles et l'animosité très nourrie envers Melle C... , M. E... et M. D... devenus cadres ainsi qu'il a été rappelé au niveau des problèmes de classification, que les pièces versées aux débats, se rapportent plus à des querelles de personnes, jalousies internes entre salariés, qu'à des faits objectifs dénués de partialité, caractérisant une discrimination syndicale de Monsieur X....
Attendu que de l'étude comparative du C.E.T.I.M. menée en 2003 il ressort que:
- 36 % des élus et représentants syndicaux sont au-dessus de la moyenne des hommes dans le coefficient concerné;
- 46% des élues sont au-dessus de la moyenne des femmes dans le coefficient concerné,
Que ces chiffres contredisent la thèse d'une discrimination systématique des élus à raison de leurs mandats syndicaux.
Qu'il convient d'écarter la demande de dommages-intérêts de Monsieur X....
Qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles qui
seront indemnisés par la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement du 29 mars 2007 en ce qu'il a alloué à Monsieur X... un rappel de salaires, l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale.
- Infirme sur les heures supplémentaires,
- Statuant à nouveau,
- Condamne la C.E.T.I.M. à verser à Monsieur X... :
* au titre du complément de salaires , la somme de 12 462,42 euros , soit après déduction de la somme de 11 029,09 euros déjà reçue, le solde de 533,15 euros.
* au titre des heures supplémentaires la somme de 995,05 euros.
- Déboute Monsieur X... de sa demande d'indemnités de déplacement dites nuitées,
- Condamne le C.E.T.I.M. à verser à Monsieur X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Le condamne aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique