Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-21.381
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.381
Date de décision :
16 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Henri A..., agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Lucien Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit du Crédit industriel de l'Ouest - CIO -, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Rennes, 4 octobre 1995), que M. A..., en qualité de mandataire chargé de la liquidation judiciaire de M. Y..., a demandé que soit judiciairement reconnue la responsabilité du Crédit Industriel de l'Ouest (CIO) pour avoir, par ses crédits, soutenu abusivement ce dernier dans ses activités commerciales ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait fait valoir, dans ses conclusions signifiées le 12 mai 1995, au soutien de sa demande tendant à voir constater la faute commise par la banque CIO en accordant à M. Y... des crédits excessifs, que cette banque n'avait pas hésité le 30 juin 1982 à consentir fictivement deux prêts d'un montant total de 75 000 francs assortis d'un taux d'intérêt de 21,75%, au profit des époux B... et de Mme X..., collatéraux de M. Y..., à seules fins de ne pas faire apparaître une nouvelle ouverture de crédit au profit de ce dernier;
qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas des conclusions du rapport d'expertise établi le 24 décembre 1991 par M. Z..., que ces emprunts n'avaient eu effectivement pour objet que de renflouer partiellement les comptes fortement déficitaires de M. Y..., qui approvisionnait avant chaque échéance de remboursement les comptes des époux B... et de Mme X..., et qu'ainsi une telle simulation caractérisait le soutien fautif accordé par la société CIO à M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;
alors, d'autre part, que même en l'absence de toute situation irrémédiablement commise, la faute de la banque peut résulter d'une politique de crédits ruineux pour l'entreprise, se caractérisant par des frais financiers insupportables pour l'équilibre de la trésorerie de l'entreprise ou incompatibles pour elle avec toute rentabilité;
qu'en affirmant simplement que les agios, supérieurs à 20 %, pratiqués depuis 1980 "n'avaient rien d'excessif compte tenu de la très forte inflation du début des années 1980", sans rechercher si de tels agios n'avaient pas constitué en l'espèce pour l'entreprise Y..., des frais financiers insupportables pour l'équilibre de sa trésorerie ou à tout le moins incompatibles pour elle avec toute rentabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;
alors, en outre, que la banque qui consent à des ouvertures de crédit sous forme de découverts ou d'avances en compte courant, est tenue d'une obligation de surveillance des documents comptables fournis par l'entreprise;
qu'en affirmant que la surévaluation artificielle des stocks avait créé à elle seule pour la banque CIO, une apparence de viabilité du fonds de commerce exploité par M. Y... sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, s'il ne résultait pas des pièces produites aux débats qu'une telle présentation inexacte des comptes et bilans constituait une anomalie grossière, dont l'existence ne pouvait échapper à la banque dispensatrice de crédit tenue d'une obligation de surveillance des comptes de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;
alors, au surplus, qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt qu'à la suite de l'envoi par la banque CIO des deux mises en demeure du 14 juin 1984 et du 18 avril 1985, adressées à M. Y..., celui-ci ait procédé à la résorption même partielle des dépassements du découvert autorisé;
que tout au contraire, il résulte de ces mêmes constatations que la banque CIO avait choisi de maintenir ses ouvertures de crédit qu'elle-même jugeait désormais disproportionnées à l'assise financière de l'entreprise;
qu'en décidant néanmoins que la banque CIO n'avait commis aucune faute en se satisfaisant depuis 1984 de dépassements de découvert de l'ordre de 200 000 francs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en affirmant qu'à la suite des correspondances adressées par M. Y... et le notaire de celui-ci, les 7 décembre 1984 et 4 mai 1985, la banque CIO avait pu poursuivre son soutien à l'entreprise dans la perspective d'apports personnels du client sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si le projet de cession du fonds de commerce au profit du fils de M. Y..., n'avait pas présenté un caractère totalement artificiel, dès lors que ce dernier ne disposait lui-même d'aucune ressource financière propre, la cour d'appel a privé une nouvelle fois sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des éléments invoqués dans les conclusions du mandataire à la liquidation judiciaire devant la cour d'appel, que les prêts évoqués au moyen n'aient pas été effectivement consentis par le CIO aux emprunteurs désignés, et que la charge de leurs intérêts et de leurs remboursements ait été imputée à M. Y...;
qu'une décision reconnaissant la responsabilité de la banque ne pouvait, dès lors, se fonder légalement sur de tels éléments ;
Attendu, d'autre part, que le mandataire à la liquidation judiciaire a fondé son action en responsabilité bancaire, non pas sur une prétendue pratique de crédits ruineux, mais sur le soutien qui aurait été abusivement accordé par le CIO à M. Y..., alors qu'il était déjà en situation irrémédiablement compromise;
que si ses conclusions évoquent le montant "prohibitif" ou "extrêmement élevé" des taux pratiqués, ce n'est qu'incidemment sans en déduire de conséquences juridiques;
qu'il ne peut, dès lors, être utilement reproché à la cour d'appel de s'être bornée à apprécier si les taux pratiqués étaient anormaux ;
Attendu, en outre, qu'il ne résulte pas des éléments de fait relevés par le jugement ou l'arrêt, ni même de ceux invoqués par le mandataire à la liquidation judiciaire, que la dissimulation du déséquilibre de la situation ait été grossière et décelable par les préposés de la banque lors de leur examen des bilans, à l'époque de l'octroi des crédits, d'autant moins que, selon ces décisions, aucune alarme n'avait, alors, suscité une vigilance particulière de leur part;
que ces décisions ne manquent, dès lors, pas de base légale à cet égard ;
Attendu, au surplus, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du jugement qu'après les incidents évoqués à la quatrième branche du moyen, la banque ait encore augmenté ses concours;
que les juges du fond ont, au demeurant, estimé que le montant du découvert alors atteint restait proportionné à la "surface" de l'entreprise, telle qu'elle pouvait être connue de la banque;
que leur décision ne manque, dès lors, pas de base légale à cet égard ;
Attendu, enfin, qu'appréciant la portée des correspondances évoquées à la cinquième branche du moyen, et notamment celle émanant du notaire, les juges du fond en ont déduit que la banque avait cru à la perspective d'apports personnels par M. Y..., dans son entreprise après la réalisation de biens personnels, et ce indépendamment du projet, avorté, de cession de l'entreprise;
que leur décision ne manque, dès lors, pas de base légale à cet égard ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée à ce titre par le Crédit industriel de l'Ouest ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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