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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-10.967

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-10.967

Date de décision :

22 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause la société Suisse accidents ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1792-6 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2001), qu'en 1991, la société civile immobilière Les Portes de Vaulabelle (SCI) a chargé la société Entreprise Martin (société Martin), depuis lors en plan de cession après redressement judiciaire, ayant M. X... pour commissaire à l'exécution du plan, de la construction de plusieurs immeubles destinés à la vente en l'état futur d'achèvement ; qu'après exécution, la SCI, faisant état de désordres, a assigné l'entrepreneur en réparation de son préjudice, tandis que ce dernier, par voie reconventionnelle, a sollicité le paiement du solde du prix des travaux ; Attendu que, pour déclarer la SCI forclose en sa demande de réparation de désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il convient de fixer la réception tacite des ouvrages au 30 décembre 1993, date où les travaux ont été achevés, selon déclaration signée par le maître de l'ouvrage, et à partir de laquelle il y a eu prise de possession par la vente de nombreux appartements ; Qu'en statuant par de tels motifs qui ne suffisent pas à établir l'existence d'une volonté non équivoque de la SCI de recevoir l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la SCI à payer à la société Martin la somme de 603 650 francs à titre de solde du prix du marché, l'arrêt retient qu'aucune indemnité de retard ne peut être mise à la charge de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI faisant valoir qu'aux termes d'un document en date du 28 octobre 1994, qualifié par la société Martin d'"accord unilatéral de notre part", cette société avait admis une déduction de 500 000 francs pour pénalités de retard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande à l'encontre des compagnies d'assurances La Suisse assurances France et la Lloyd's de Londres, et en ce qu'il accorde à celles-ci des indemnités au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Martin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités, de la société Martin, et de la société Suisse accidents ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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