Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/146
Appel des causes le 28 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00378 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DM3
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [P] [V]
de nationalité Marocaine
né le 25 Juillet 1993 au MAROC
Alias [Y] [H] alias [G] alias [S]
né le 03 juillet 2003 au MAROC
a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 24 décembre 2024 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 26 décembre 2024 à 14 heures 20.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 22 janvier 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 24 janvier 2025 à 09 heures 23 .
Par requête du 26 Janvier 2025 reçue au greffe à 19 heures 20, M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Amélie DELATTRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire. Je ne suis pas d’accord pour repartir au Maroc mais je ne peux rien faire.
Me Amélie DELATTRE entendue en ses observations : je soulève plusieurs moyens d’irrégularité de procédure :
- la notification de l’OQTF du 24 décembre 2024 est intervenue deux jours après la décision. Cette notification est donc tardive.
- l’absence d’un accusé réception de l’information au parquet du placement en rétention.
- l’absence de diligences de l’administration puisqu’elle n’a saisi les autorités consulaires marocaines que le 25 janvier 2025 à 10h00 d’une demande de laissez-passer consulaire. Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [V].
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur le premier moyen de nullité fondé sur la prétendue tardiveté de la notification de l’OQTF :
Attendu que l’intéressé qui a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny le 02 octobre 2023 à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis probatoire pendant deux ans, a été incarcéré jusqu’au 24 janvier 2025 à 09h23 (heure de la levée d’écrou) ;
Que durant son incarcération, la préfecture de l’Oise a pris à son encontre le 24 décembre 2024 une OQTF qui lui a été notifiée le 26 décembre 2024 à 11h20 ;
Qu’en l’absence de démonstration d’un quelconque grief, l’article L 743-12 du CESEDA fait obstacle au moyen de nullité invoqué ;
Sur le second moyen de nullité fondé sur l’absence à la procédure d’un document attestant de l’effectivité de l’information délivrée au procureur de la République de la mesure de placement en rétention administrative :
Attendu qu’aux termes de l’article L 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention administrative ;
Qu’en l’espèce, il résulte de la procédure que l’intéressé s’est vu notifier simultanément à sa levée d’écrou son placement en rétention administrative dont les procureurs de la République de Beauvais et de Boulogne sur mer ont été informés le jour même à 09h45 selon la mention figurant dans le procès-verbal de renseignements administratifs établi par les services de la gendarmerie nationale en charge de l’exécution de la mesure ;
Attendu que l’article L 741-8 du CESEDA n’exige aucune forme particulière pour l’information du parquet qui peut donc se faire par tout moyen et dont le texte susvisé n’impose pas de produire à la procédure un quelconque récépissé de l’accomplissement de cette formalité ;
Qu’en d’autres termes, la mention apposée dans le procès-verbal que l’information du parquet a été faite à 09h45 pour une mesure privative de liberté ayant débuté à 09h23 est suffisante pour justifier de l’accomplissement de la formalité prévue par la loi ;
Sur le troisième moyen fondé sur le défaut de diligences de l’administration dans la saisine des autorités marocaines en vue de la délivrance d’un LPC :
Attendu qu’il résulte de la procédure que la demande de délivrance du LPC, indispensable à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet, est intervenue dès le 06 janvier 2025 soit plus de quinze jours avant la libération de l’intéressé du CP de [Localité 1] ;
Que la mesure de rétention administrative a débuté le 24 janvier 2025 à 09h23 et qu’une relance a été adressée par mail du 25 janvier 2025 à 10h03 aux autorités consulaires marocaines ; qu’en outre, une demande de routing a été faite dès le 24 janvier 2025 à 11h52 ;
Qu’au bénéfice de ces observations, il y a lieu de considérer que l’administration a pleinement satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA dès lors qu’elle a sollicité bien en amont de la mesure de rétention la délivrance d’un laissez-passer et qu’aucune disposition du CESEDA ne lui fait obligation de renouveler cette demande dès le début effectif de la mesure ;
Que néanmoins, la préfecture de l’Oise a pris la précaution d’adresser une relance dès le lendemain du placement en rétention administrative et qu’il ne saurait en conséquence valablement lui être reproché un défaut de diligences qui n’est nullement caractérisé ;
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’OISE, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [P] [V] Alias [Y] [H] alias [G] alias [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au : 23 février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h57
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DE L’OISE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00378 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DM3
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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