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Cour de cassation, 14 février 1995. 92-21.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.253

Date de décision :

14 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant à Pont-à -Mousson, Maison-ville (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de M. Bernard X..., demeurant à Pont-à -Mousson (Meurthe-et-Moselle), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les docteurs vétérinaires X... et Toussaint étaient associés de fait à Pont-à -Mousson, le matériel médical étant indivis entre eux ; que M. X... ayant songé à se retirer, une convention est intervenue entre les deux praticiens le 8 juin 1990 ; que M. X... s'est engagé à présenter M. Y... à sa clientèle, la valeur patrimoniale de ce droit de présentation étant évaluée à 350 000 francs, étant précisé que cette somme ne comprenait pas le prix du matériel indivis et du stock de médicaments, prix devant être déterminé au plus tard le 1er novembre 1990 ; que, par ailleurs, M. X... s'est également engagé à céder, à compter du 1er janvier 1991, ses parts dans la SCI, propriétaire de l'immeuble dans lequel la société de fait exerçait son activité ; qu'enfin, il était prévu que la convention serait réitérée en la forme authentique avant le 18 juin 1990 ; que cette réitération n'étant pas intervenue, M. Y... a assigné son confrère le 14 mars 1991 devant le tribunal de grande instance de Nancy ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 15 septembre 1992) a estimé que la convention du 8 juin 1990 ne constituait "qu'un simple avant-contrat imparfait, le contrat définitif ne pouvant être établi que par de nouvelles négociations", et a débouté en conséquence M. Y... de toutes ses demandes ; Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, sauf en cas d'indivisibilité, les parties sont libres, dans leur convention, de fixer les points sur lesquels leur accord est définitif, et ceux sur lesquels elles s'engagent à négocier, cette obligation de négocier étant de moyens, et non pas de résultat ; que la convention du 8 juin 1990, qui fixe à 350 000 francs la valeur patrimoniale du droit de présentation, stipule qu'elle devra être réitérée dans la forme authentique au plus tard le 18 juin 1990, tandis qu'elle fixe au 1er novembre 1990 la date à laquelle sera déterminé le prix du matériel et du stock de médicaments ; qu'il s'ensuit que les parties ont entendu faire du droit de présentation un accord indépendant tant de la cession de ce matériel et de ce stock de médicaments que du prix même de cette cession, lesquels devaient faire l'objet de négociations ultérieures ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen tend uniquement à contester l'appréciation souveraine des juges du fond qui, après avoir recherché la commune intention des parties, ont retenu que la valeur du matériel et des médicaments, comme le point de départ de l'obligation de non-concurrence, ne constituaient pas un élément accessoire de la convention litigieuse du 8 juin 1990, de telle sorte qu'en raison de "ces lacunes sur des points essentiels" cette convention ne constituait qu'un "simple avant-contrat imparfait", le contrat définitif ne pouvant être conclu qu'après de nouvelles négociations ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que M. Y..., qui sera condamné aux dépens, ne peut prétendre à l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande de M. Y... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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