Texte intégral
Arrêt n° 23/00364
20 Novembre 2023
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N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4HJ
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Pole social du TJ de METZ
21 Avril 2021
18/01001
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt Novembre deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par l'association [4], prise en la personne de Mme [O] [N], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
[5]
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de [Localité 11] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Mme [U], munie d'un pouvoir général
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire assisté de M. ERTLE, Président de Chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le ler janvier 1950, Monsieur [M] [L] a travaillé en tant que mineur de 1974 à 2000 au sein des [8] ([8]) aux droits desquelles vient l'EPIC [6] ([6]).
Monsieur [M] [L] a déclaré être atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, à l'appui d'un certificat médical initial du 26 novembre 2015 établi par le docteur [G] [K].
Par décision en date du 15 septembre 2016, la [5] (ci-après la caisse) a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 12 janvier 2017, la caisse a notifié à l'assuré l'attribution d'une rente correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % en réparation de sa pathologie.
Selon quittance subrogative du 28 avril 2017, Monsieur [L] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l'amiante à hauteur de 16.300 euros, se décomposant comme suit :
' 13.800 euros au titre du préjudice moral,
' 400 euros au titre du préjudice physique,
' 2.100 euros au titre du préjudice d'agrément.
Après échec de la conciliation, Monsieur [M] [L] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la [Localité 11] aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] (CPAM), qui agit pour le compte de la [5] ([5]) depuis le ler juillet 2015, a été mise en cause.
Le FIVA est intervenu volontairement à l'instance.
L'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE), qui agit pour le compte des [6] définitivement liquidés le 31 décembre 2017 et dont les droits et obligations ont été transférés à l'Etat, est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 21 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- DECLARE le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11], agissant pour le compte de la [5] ;
- RECU l'Agent Judiciaire de l'Etat en son intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des [6] venant aux droits des [8] ;
- DIT que la faute inexcusable de l'Agent Judiciaire de l'Etat, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [L] inscrite au tableau 30B, n'est pas établie ;
- DEBOUTE Monsieur [M] [L], le FIVA et la CPAM, agissant pour le compte de la [5], de l'ensemble de leurs demandes ;
- DECLARE l'action récursoire de la CPAM de [Localité 11], agissant pour le compte de la [5], sans objet ;
- DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
- REJETE les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte déposé au greffe le 26 mai 2021, Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 11 mai 2021 dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par ordonnance du 17 octobre 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire ordonnait la radiation, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée.
Par écritures du 3 janvier 2023, Monsieur [L] sollicitait la reprise de l'instance.
Par conclusions datées du 3 janvier 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [L] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Pole Social du Tribunal Judiciaire de METZ le 21 Avril 2021.
STATUANT A NOUVEAU
- Juger que la maladie professionnelle du tableau 30B dont souffre Monsieur [M] [L] est due à la faute inexcusable de [6], représentés par l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE).
- Débouter l'AJE de l'integralité de ses demandes, fins et prétentions.
- Condamner l'AJE à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- Condamner l'AJE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 9 août 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée par Monsieur [M] [L], dans le but de faire reconnaitre l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, et déclaré recevable la demande du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [L],
- INFIRMER le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau :
- DIRE que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [L] est la conséquence de la faute inexcusable de l'EPIC [6],
- FIXER à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [L], et JUGER que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette majoration de rente à Monsieur [L],
- DIRE que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [L], en cas d'aggravation de son état de santé,
- DIRE qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
- FIXER l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [L] comme suit :
Souffrances morales 13 800 €
Souffrances physiques 400 €
Prejudice d'agrement 2100€
- DIRE que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale,
CONDAMNER l'EPIC [6] à payer au FIVA une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 21 septembre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
- Confirmer le jugement rendu le 21 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de Metz
- Débouter Monsieur [M] [L], le FIVA subrogé dans ses droits et l'AMM de toutes leurs demandes formées à l'encontre de I'AJE.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
- Débouter le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [M] [L], de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées et au titre d'un préjudice d'agrément ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
- Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Rejeter les demandes d'article 700 du CPC ;
- subsidiairement réduire la demande de Monsieur [M] [L] à la somme de 500,00€;
- Dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 22 septembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de [Localité 11] demande à la cour de :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [6] (AJE) ;
Le cas échéant :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par Monsieur [L];
- prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de la rente suive l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [L] et à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [L] des suites de sa maladie professionnelle;
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par le FIVA;
- rejeter le cas échéant toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle;
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, condamner l'AJE à rembourser à la CPAM de [Localité 11] les sommes qu'elle sera amenée à verser, en principal et intérêt, en application des dispositions des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
Monsieur [L] et le FIVA sollicitent l'infirmation du jugement entrepris qui a estimé que l'exposition au risque n'était pas établie, les premiers juges ayant estimé que les attestations produites n'étaient pas probantes du fait de leur similitudes. Monsieur [L] et le FIVA estiment que les conditions légales pour présumer l'origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies, notamment par les attestations produites qui ont été complétées à hauteur de cour, et dont les similitudes s'expliquent par l'aide à la rédaction des témoins, ce qui n'enlève en rien leur caractère probant.
L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il fait valoir que Monsieur [L] n'ayant exercé aucune des activités mentionnées dans le tableau 30B des maladies professionnelles, et en l'absence de saisine d'un CRRMP par la caisse, le caractère professionnel de la pathologie déclarée n'est pas démontré.
La caisse s'en remet à la sagesse de la Cour.
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Aux termes de l'article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [L] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l'exposition professionnelle de Monsieur [L] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante .
Il ressort du relevé de périodes et d'emplois du 1er février 2016 que Monsieur [L] a exercé au fond de la mine entre le 7 décembre 1974 et le 31 décembre 2004 (avec une seule affectation au jour entre le 13 mai 1980 et le 16 mai 1980), et ce à [Localité 7] dans le [Localité 12], puis à l'unité [Localité 13] entre le 19 mai 1980 et le 1er mai 1988, à l'unité [Localité 16] jusqu'au 30 juin 2000 et enfin à l'unité [Localité 10] (pièce n°2 de l'appelant).
Il a ainsi exercé au fond aux fonctions suivantes : abatteur, boiseur de renforcement, abatteur boiseur, et piqueur d'élevage en PRH.
Les conditions de travail dans lesquelles il a exercé sont relatées par deux de ses anciens collègues de travail, en la personne de Messieurs [F] [S] et [X] [E], qui ont rédigé de nouvelles attestations à hauteur d'appel, respectivement les 1er juillet 2021 et 30 avril 2022 (pièces n°7et 8 de l'appelant).
Il y a lieu de rappeler que, si les attestations produites comportent des termes similaires, il n'y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les premiers juges les ont estimées stéréotypés, elles relatent les mêmes faits, écrits par des témoins non nécessairement rompus à la rédaction, si bien que des similitudes existent dans leurs contenus, ce qui ne remet pas en cause l'authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter. Ainsi, le seul fait que les témoins aient reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu'ils souhaitaient rapporter ne permet pas de remettre en cause leur contenu.
L'AJE ne versant par ailleurs aux débats aucun élément précis de nature à permettre de douter de la sincérité de leurs auteurs et de remettre en cause l'authenticité des faits qu'ils relatent, le caractère probant de ces attestations sera retenu.
Ainsi Monsieur [S], dans son écrit, indique : « j'ai travaillé de 1974 à 1980 avec Monsieur [L] [M] au fond à [Localité 7], puis de 1980 à 1988 au [Localité 13] ». L'intéressé fournit par ailleurs son relevé de carrière (pièce n°7 bis de l'appelant) qui confirme l'emploi du témoin au [Localité 13] à la période d'emploi de Monsieur [L].
Quant à l'exposition au risque, ce témoin indique : « (') sur tous les chantiers, les marteaux perforateur, les palans à air, les treuils et les scrapeurs dégagaient des poussière et fibres d'amiante. Ces machines étaient équipées de plaquettes de frein et d'embrayages en amiante. Monsieur [L] était en contact direct avec ces poussières et fibres d'amiante même s'il n'exécutait pas de travaux avec les machines car il travaillait à côtés de ses collègues qui les utilisaient... ».
Monsieur [E] quant à lui, s'il ne précise pas de période d'emploi précise aux côtés de Monsieur [L], son relevé de carrière produit à hauteur d'appel (pièce n°8 bis de l'appelant) démontre bien qu'il a exercé aux côtés de l'assuré aux unités [Localité 13] et [Localité 16] sur des périodes d'emploi communes.
Ainsi, Monsieur [E] confirme que Monsieur [L] a été exposé à l'amiante du fait de l'utilisation des machines dont les embrayages et frein contenaient de l'amiante.
Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés par Monsieur [L] ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, du fait notamment de l'usage de matériaux dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant et dont l'usure entraînait la dégradation de l'amiante en poussières. Il en était ainsi pour les patins de frein des engins utilisés dans les chantiers du fond et dont la taille empêchait qu'ils soient remontés en surface pour l'entretien et la réparation.
Ainsi, la nature des postes et travaux exécutés par Monsieur [L] au fond de la mine le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l'amiante, pendant plus de 20 années avant l'interdiction de l'amiante, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers du fond. Il est ajouté qu'à supposer même que Monsieur [L] n'ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l'amiante, il est constant qu'étaient utilisées au fond des installations et machines contenant de l'amiante, à l'époque où il a été employé par les [6], contenue dans les pièces des organes de frein qui, en fonctionnant libéraient des poussières d'amiante.
Si l'AJE conteste l'exposition de Monsieur [L] aux poussières d'amiante, les témoignages précités ne sont pas contredits par les pièces qu'il fournit.
Il résulte ainsi de ces éléments que la maladie déclarée par Monsieur [L] réunissant ainsi toutes les conditions médico-administratives du tableau n°30B, il n'y avait pas lieu de saisir un CRRMP.
L'exposition habituelle de Monsieur [L] au risque amiante étant démontrée, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'AJE n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint Monsieur [L] est établi à l'égard de l'établissement public [6] auquel l'AJE est substitué.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
Le FIVA et Monsieur [L] sollicitent la reconnaissance de la faute inexcusable de l'EPIC [6] dès lors que ce dernier avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais que l'employeur s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L'AJE expose que les [8] puis les [6], qui avaient conscience du danger encouru, ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Il critique l'imprécision des attestations des collègues de Monsieur [L] et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire lesdites attestations.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
En l'espèce la conscience du risque par l'employeur n'est pas contestée. Les parties s'opposent sur l'existence et l'efficacité ou non des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver la victime du danger auquel elle était exposée.
S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Les attestations déjà évoquées de Messieurs [S] et [E], dont le caractère probant a été retenu par la cour, témoignent de ce que les témoins et la victime ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d'amiante, et qu'ils n'ont pas bénéficié de campagnes de prévention quant aux dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Ainsi, Monsieur [S] témoigne : « Nous avions des masques en papier qui s'obstruaient en 10 minutes à cause de la transpiration. On était obligé de l'enlever pour pouvoir respirer. On ne nous en donnait pas d'autre ».
Par ailleurs, les deux témoins relatent n'avoir jamais reçu d'informations sur les dangers de l'amiante.
Compte tenu des arguments présentés par l'AJE sur le souci affiché par les [6] de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par les témoins en terme de prévention et d'information des risques encourus ne se justifie pas.
De plus, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l'AJE fait valoir l'organisation d'une médecin préventive de qualité, il apparaît nécessaire de rappeler que cette médecine permet de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, mais n'a aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que Monsieur [L] en aurait personnellement bénéficié.
Par ailleurs, les campagnes et réunions des responsables sur les mesures d'empoussiérage évoquées par l'AJE, notamment sur les unités où Monsieur [L] a travaillé (pièces n°57-63-64-05-278), ne permettent aucunement de caractériser l'information claire, précise et circonstanciée donnée à Monsieur [L] sur les risques encourus du fait de l'inhalation de poussières d'amiante et sur les moyens de s'en prémunir efficacement.
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par la victime et à démontrer qu'elle a été informée des dangers de l'amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996, qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°72 de l'AJE).
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [6], qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [L] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime Monsieur [L] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [6] et que le jugement entrepris est donc infirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration de la rente allouée à Monsieur [L].
Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [L], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [L] consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée par la caisse directement à Monsieur [L].
Sur les préjudices personnels de Monsieur [L]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA sollicite l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [L] à hauteur de 13 800€ et de son préjudice physique à hauteur de 400€.
Il fait valoir l'existence de souffrances physiques liées à la perte des capacités respiratoires et d'un préjudice moral caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution.
L'AJE fait valoir que le FIVA ne rapporte aucunement la preuve de la réalité des préjudices subis.
La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
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Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947)
Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [L], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques, sont versés aux débats le scanner thoracique du 30 juin 2015 (pièce n°9 du FIVA), des compte-rendus d'exploration fonctionnelle respiratoire (pièces n°10 à 12 du FIVA), un test de marche (pièce n°13 du FIVA) ainsi que le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP et ses conclusions motivées (pièces n°7et 8 du FIVA), éléments qui ne permettent aucunement de caractériser des souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle du tableau n°30B.
Aussi le FIVA sera-t-il débouté quant à sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par Monsieur [L].
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [L] était âgé de 65 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de forme plus graves ou sont décédés et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 13 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [L] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur [L] antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée.
C'est en définitive la somme de 13 000€ que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] agissant pour le compte de la [5], devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par Monsieur [L].
SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
Dès lors, la CPAM de [Localité 11], agissant pour le compte de la [5], est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.
Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de [Localité 11], les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de la rente et du préjudice moral de Monsieur [L].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer au FIVA et à Monsieur [L] la somme de 800€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'AJE sera condamnée aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019, et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 21 avril 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu'il a déclaré le FIVA et Monsieur [L] recevables en leurs demandes, déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] agissant pour le compte de la [5], et dit l'Agent judiciaire de l'Etat recevable en son intervention volontaire et reprise d'instance ;
En conséquence, statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [M] [L] inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC [6], auquel se substitue l'Agent judiciaire de l'État ;
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente allouée à Monsieur [L] ;
DIT que cette majoration sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11], agissant pour le compte de la [5], à Monsieur [M] [L] ;
DIT qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [L] en cas d'aggravation de son état de santé ;
DIT qu'en cas de décès de Monsieur [L] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
DEBOUTE le FIVA de ses demandes présentées au titre du préjudice d'agrément et des souffrances physiques subies par Monsieur [L] ;
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [M] [L] à la somme de 13000 euros (treize mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé ;
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] agissant pour le compte de la [5] les sommes que l'organisme de sécurité sociale aura avancées sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer au FIVA et à Monsieur [L] la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président