Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Septembre 2024
N° RG 21/02383 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3XJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en date du 03 Décembre 2020, RG 18/00122
Appelants
M. [O] [B],
né le 26 juillet 1942 à [Localité 12] - SUISSE demeurant [Adresse 2] - SUISSE
Mme [K] [Z] [B],
née le 9 janvier 1971 à [Localité 8] - SUISSE demeurant [Adresse 2] - SUISSE
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Pierre FIGUIERE, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [X] [L]
né le 16 Février 1961 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Olivier GONNET, avocat au barreau de LYON
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 mai 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 8 novembre 2013 et 20 février 2017, M. [X] [L] a acquis un tènement immobilier situé à [Localité 7] composé des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Consécutivement à plusieurs donations emportant démembrement de propriété, M. [O] [B] et son épouse (en qualité d'usufruitiers), ainsi que Mme [K] [G] (en qualité de nue-propriétaire), possèdent une parcelle voisine cadastrée section A n°[Cadastre 1].
Un chemin rural, en partie implanté sur la parcelle n°[Cadastre 5], sépare les parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] d'une part et la parcelle n°[Cadastre 1] d'autre part, sur laquelle un mur d'enceinte a été érigé en bordure de propriété en intégrant une fraction de la parcelle n°[Cadastre 5].
Faisant valoir qu'une partie de ce mur empiète sur sa propriété, M. [L] a alors, par acte du 15 janvier 2018, fait assigner M. [B] et sa fille devant le tribunal de grande instance aux fins de les voir condamner in solidum à démolir la partie de mur litigieuse.
Par jugement contradictoire du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- condamné in solidum M. [O] [B] et Mme [K] [Z] [B] à démolir la partie du mur empiétant sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5], lieudit [Localité 9] à [Localité 7], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de trois mois commençant à courir au jour de la signification de la décision,
- dit que le tribunal ne se réserve pas le contentieux de la liquidation de l'astreinte,
- condamné in solidum M. [O] [B] et Mme [K] [Z] [B] à payer la somme de 2 000 euros à M. [X] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [O] [B] et Mme [K] [Z] [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [O] [B] et Mme [K] [Z] [B] au paiement des dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Me Comptine selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 décembre 2021, M. [O] [B] et Mme [K] [Z] [B] ont interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture initiale est intervenue le 4 septembre 2023.
Avant l'audience du 29 septembre 2023, M. [B] a justifié d'une hospitalisation du 7 août au 6 septembre 2023 au sein du service de neurorééducation des hôpitaux universitaires de [Localité 8] et a indiqué ne pas avoir été en mesure de produire avant clôture de nouvelles écritures ainsi que trois pièces complémentaires.
Par arrêt du 23 novembre 2023, la deuxième section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a :
- rabattu l'ordonnance de clôture,
- ordonné la réouverture des débats et renvoyé la procédure à l'audience du 7 mai 2024,
- fixé la clôture de la procédure au 4 mars 2024.
*
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [O] [B] et Mme [K] [Z] [B] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, selon les termes de la déclaration d'appel :
Jugeant à nouveau,
A titre principal,
- rejeter intégralement les demandes de M. [X] [L], la parcelle n°[Cadastre 5] ayant pour partie été incorporée au chemin rural et pour le reliquat, ayant fait l'objet d'une prescription acquisitive de la part de M. [B], la démolition demandée devant donc être rejetée,
A titre subsidiaire,
- rejeter intégralement les demandes de M. [X] [L], le mur lui-même ayant été édifié plus de 30 ans avant l'assignation délivrée et toute demande en démolition étant donc intrinsèquement prescrite,
En tout état de cause,
- condamner M. [X] [F] à verser à chacun des appelants la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] [L] aux entiers dépens d'instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Figuière avocat, selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeter toute prétention contraire
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 27 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] [L] demande à la cour de :
- le recevoir en ses observations et le déclarer recevable et bien fondé,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
condamné in solidum M. [O] [B] et Mme [K] [Z] [B] à démolir la partie du mur empiétant sur la parcelle cadastrée section A lieudit [Localité 9] à [Localité 7], n°[Cadastre 5] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de trois mois commençant à courir au jour de la signification du jugement,
condamné in solidum M. [O] [B] et Mme [K] [Z] [B] à payer la somme de 2 000 euros à M. [L], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [O] [B] et Mme [K] [Z] [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [O] [B] et Mme [K] [Z] [B] au paiement des entiers dépens de l'instance,
- rejeter l'intégralité des prétentions de M. [O] [B] et Mme [K] [Z] [B] comme mal-fondées,
Et ajouter,
- condamner M. [O] [B] et Mme [K] [Z] [B] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de Me Forquin.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions des articles 2258, 2261, 2265 et 2272 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, étant précisé que, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers.
En l'espèce, il est acquis aux débats que M. [X] [L] est notamment propriétaire à [Localité 7] d'une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] dont une fraction, d'une surface de 5 m² environ, a été intégrée depuis plusieurs années au fonds de M. [O] [B] et Mme [K] [Z] [B] , les parcelles n°[Cadastre 1] et la fraction litigieuse de la parcelle n°[Cadastre 5] formant un ensemble séparé du chemin rural, et se faisant du reste de la propriété de M. [X] [L], par un mur d'enceinte.
Il s'avère tout aussi constant que M. [B], qui a acquis la parcelle n°[Cadastre 1] selon acte notarié du 29 mars 1985, a souhaité démembrer cette parcelle pour transmettre à sa fille la nue-propriété de celle-ci au moyen de donations effectuées les 28 septembre 1994, 14 novembre 2006 et 4 mai 2012 de sorte que Mme [K] [G] n'a pu, au moyen d'un courrier du 3 décembre 2001 emportant offre d'achat de la parcelle n°[Cadastre 5], valablement interrompre par la reconnaissance du droit d'un tiers pour le compte de son père, en l'absence de droit propre la concernant ou de mandat de représentation, la prescription trentenaire relative à une parcelle non-concernée par les donations dont elle a été bénéficiaire.
Il est par ailleurs objectivé par M. [B], au moyen de multiples attestations et de photographies, que le mur d'enceinte, implanté en bordure de chemin dans les années 1986/1987 après construction de sa maison suivant permis de construire du 22 janvier 1986 (ayant ultérieurement fait l'objet d'un permis modificatif), a été édifié en remplacement d'un grillage antérieurement disposé sur les mêmes limites depuis 1971 a minima, fixant ainsi depuis cette date de manière continue, paisible, publique et non-équivoque la limite de propriété du tènement cédé (qui incorporait manifestement la fraction litigieuse), tant est si bien que, au jour de l'assignation (15 janvier 2018), la prescription acquisitive de la parcelle n°[Cadastre 5] s'avérait d'ores et déjà acquise en faveur de celui-ci.
Dès lors, M. [X] [L] ne saurait valablement solliciter la démolition du mur d'enceinte situé sur la fraction de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] dont la propriété a été transférée, par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire, à M. [B].
M. [X] [L], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens dont distraction au profit de Me Figuière s'agissant des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Il est en outre condamné à payer à M. [B] et à Mme [G], pris conjointement, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement déféré,
Constate que la fraction de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5], située à [Localité 7], située à l'intérieur du mur d'enceinte de la propriété de M. [O] [B] et accolée à la parcelle n°[Cadastre 1] lui appartenant, a fait l'objet d'une prescription acquisitive le concernant,
Déboute M. [X] [L] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [X] [L] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Figuière s'agissant des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne M. [X] [L] à payer à M. [O] [B] et à Mme [K] [G], pris conjointement, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [O] [B] et à Mme [K] [G] du surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 05 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente