Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08767 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTZM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2023 -Président du TJ de MEAUX - RG n° 23/00185
APPELANTS
M. [O] [C] [W]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Mme [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentées par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - AYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU et assistées de Me Tévy KONG
INTIMÉS
S.A.S. CAP SOLIDARITE DEVELOPPEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 et assistée de Me Diane DELUNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
M. [W] et Mme [H] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 9] (Seine-et-Marne).
Se plaignant de troubles anormaux du voisinage causés par la construction entreprise par la société Cap Solidarité Développement, sur une parcelle voisine de la leur, d'un immeuble de huit logements collectifs, M. [W] et Mme [H] l'ont fait assigner par acte du 16 février 2023 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 avril 2023, le premier juge a :
rejeté la demande d'expertise de M. [W] et Mme [H] ;
condamné in solidum M. [W] et Mme [H] aux dépens ;
rejeté la demande de la société Cap Solidarité Développement de condamnation de M. [W] et Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 mai 2023, M. [W] et Mme [H] ont relevé appel de cette ordonnance en critiquant ses dispositions ayant rejeté leur demande d'expertise et les ayant condamnés aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 26 juin 2023, M. [W] et Mme [H] demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
commettre tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec pour mission, notamment, de déterminer les préjudices subis par la construction litigieuse ;
condamner la société Cap Solidarité Développement au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de la SCP Bouaziz Serra Ayala Bonlieu, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 3 octobre 2023, la société Cap Solidarité Développement demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
juger que la demande d'expertise est mal fondée ;
En conséquence, à titre principal,
confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de condamnation formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l'ordonnance était réformée et l'expertise ordonnée,
lui donner acte de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves ;
En tout état de cause,
condamner solidairement les appelants à lui payer la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct pour ceux la concernant au profit de la SELARL 2H Avocats prise en la personne de Maître [D] et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 octobre 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès 'en germe', possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, l'expertise judiciaire ordonnée n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Au cas présent, M. [W] et Mme [H] indiquent que la construction litigieuse s'élevant sur rez-de-chaussée, premier étage et combles, comporte de nombreuses ouvertures en limite de propriété et se trouve à l'origine d'une perte d'ensoleillement et d'intimité ainsi que de nuisances visuelles puisqu'ils sont désormais privés de la vue sur la campagne environnante et du cadre de vie qui était le leur avant l'édification de l'immeuble. Ils invoquent encore une dépréciation de leur bien.
La société Cap Solidarité Développement conteste la mesure d'instruction sollicitée en soutenant qu'aucun des préjudices invoqués n'est caractérisé puisqu'il n'a pas été effectué d'étude permettant de quantifier le déficit d'ensoleillement ou le préjudice d'environnement, lequel n'est établi ni dans sa réalité ni dans son ampleur, et ainsi de rendre crédibles les allégations des appelants, que ces derniers sont taisants sur la proposition qui leur avait été faite de mettre en place un écran végétal en limite de propriété et que les attestations produites pour établir la dépréciation du bien sont imprécises pour justifier la perte de valeur de la propriété. Elle indique encore que M. [W] et Mme [H] ont été associés au projet de construction, ont pu examiner les vues 3D du projet et bénéficier d'entretiens avec le maître d'oeuvre de l'opération.
A l'appui de leur demande, les appelants produisent un procès-verbal de constat dressé le 20 décembre 2022, duquel il ressort que leur propriété est constituée d'une maison d'habitation entourée d'un grand jardin d'agrément, que sur l'arrière, un mur de clôture donne sur une grande parcelle de plusieurs hectares sur laquelle l'immeuble litigieux est en cours de construction, à environ 10 à 15 mètres de la clôture séparant les deux parcelles alors qu'il n'existe aucun riverain de l'autre côté du terrain, que la façade donnant sur la propriété des appelants dispose de très nombreuses ouvertures, qui donnent directement sur celle-ci alors que les ouvertures sont moindres sur la façade avant et qu'il n'en existe pas sur le pignon droit.
Les photographies jointes à ce constat permettent de visualiser la grande proximité entre les deux propriétés et les nombreuses ouvertures donnant sur le terrain des appelants.
M. [W] et Mme [H] versent également aux débats deux attestations émanant d'agents immobiliers, en date des 22 et 25 septembre 2023, justifiant d'une moins-value de leur bien du fait de la construction litigieuse, fixée, par la première, à une somme comprise entre 30.000 à 40.000 euros et, par la seconde, à une décote estimée entre 20 et 25 % de la valeur du bien, ces documents mentionnant l'existence d'une perte de luminosité et de vue dégagée ainsi que la création d'un vis-à-vis direct sur la propriété des appelants.
Ces pièces suffisent à établir l'existence d'un procès en germe possible, qui n'apparaît pas manifestement voué à l'échec et, donc, d'un motif légitime justifiant la mesure d'expertise sollicitée. La cour rappelle que l'action engagée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en ce qu'elle tend à permettre d'améliorer la situation probatoire du demandeur, n'exige pas de ce dernier qu'il rapporte la preuve par des éléments techniques des faits allégués dont la vraisemblance est, en l'espèce, établie par les éléments susvisés.
Il convient donc, infirmant l'ordonnance entreprise de ce chef, d'ordonner une mesure d'expertise selon les modalités précisées au dispositif et dont la consignation sera à la charge des appelants dans l'intérêt desquels elle est ordonnée.
La demande de donner acte formée par la société Cap Solidarité Développement, dépourvue de toute conséquence juridique, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L'issue du litige en appel impose de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles exposés devant la cour. En revanche, le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ayant été exactement appréciés par le premier juge, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne une mesure d'expertise ;
Désigne pour y procéder :
M. [E] [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 8]
avec faculté, si besoin, de s'adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne à charge pour lui d'en informer préalablement les parties et le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et mission de :
se faire communiquer par les parties l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
convoquer les parties et tous sachants afin de les entendre en leurs explications ;
se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties et/ou de leur conseil, les décrire ;
dire si la construction réalisée par la société Cap Solidarité Développement est à l'origine de nuisances et/ou de troubles pour M. [W] et Mme [H], tels que perte d'ensoleillement et/ou de vue et/ou d'intimité en raison des ouvertures créées sur la façade donnant sur leur jardin, préjudice d'environnement, dépréciation du bien immobilier, trouble de jouissance ;
dans l'affirmative, décrire les préjudices subis et donner son avis sur chacun d'eux en les évaluant à partir de devis et pièces remis par les parties ;
donner son avis sur la nature des travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installation pour remédier aux préjudices et en chiffrer le coût à partir de devis remis par les parties ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et de chiffrer les préjudices subis ;
donner tous éléments permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond de déterminer l'éventuelle perte de valeur de la propriété de M. [W] et de Mme [H] du fait de la construction entreprise par la société Cap Solidarité Développement ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Meaux avant le 30 juin 2024 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que M. [W] et Mme [H] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Meaux la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 31 décembre 2023 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Désigne pour suivre les opérations d'expertise le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Meaux ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés en appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment