Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-82.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-82.905
Date de décision :
31 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Z 15-82.905 F-D
N° 1050
SC2
31 MARS 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [L] [Z],
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-CORSE, en date du 20 mars 2015, qui, pour infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 326, 329 du code de procédure pénale, des droits de la défense et excès de pouvoir ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p.13) que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture du procès-verbal de déposition au cours de l'information du témoin M. [F] [C] ;
"alors que la décision de passer outre aux débats, en cas d'absence d'un ou plusieurs témoins acquis à ceux-ci, ne peut être prise par le président des assises, dès lors que l'accusé ayant déclaré ne pas renoncer à cette audition, un incident a pris naissance qui nécessite l'intervention de la cour ; qu'en l'espèce, en décidant de donner lecture du procès-verbal de déposition au cours de l'information du témoin M. [F] [C], bien que l'avocat de l'accusé ait déclaré ne pas renoncer à son audition et que dès lors la cour était seule compétente pour statuer sur l'incident contentieux qui avait pris naissance, le président a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus ;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce que le président a donné acte à l'avocat de l'accusé de ce qu'il ne renonçait pas à l'audition de M. [C], témoin défaillant ; qu'il a toutefois donné lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de la déposition écrite de ce témoin faite au cours de l'instruction préparatoire ;
Attendu qu'en procédant ainsi, alors que la cour est seule compétente pour passer outre à l'absence d'un témoin acquis aux débats dont l'audition est réclamée par la défense, le président a excédé ses pouvoirs ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur l'étendue de la cassation :
Attendu que la réponse négative de la Cour et du jury à la question n° 1 concernant la tentative de meurtre portant sur des faits sans lien de connexité avec ceux objet de la question concernant l'infraction à la législation sur les armes, doit demeurer acquise à l'accusé ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Corse, en date du 20 mars 2015, mais seulement en ce qu'il a condamné M. [Z] pour infraction à la législation sur les armes, ensemble la déclaration de la Cour et du jury relativement à ce délit et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, siégeant sans l'assistances des jurés, conformément à l'article 286-1 du code de procédure pénale, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Haute-Corse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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