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Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-45.671

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.671

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges, Youcef X..., demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société Belmont Takara compagnie Paris, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Belmont Takara compagnie Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société Belmont Takara Compagnie-Paris le 3 mai 1976 en qualité de chef des ventes, a été licencié le 2 décembre 1989 ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 1993) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une première part, la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; qu'en l'espèce l'employeur n'invoquait dans la lettre de licenciement aucun fait précis et circonstancié commis M. X..., mais uniquement un comportement général ayant entraîné la perte de confiance en la personne du salarié ; qu'en estimant que ce grief suffisait à justifier le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; de deuxième part, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, l'employeur entendait justifier le licenciement exclusivement par la perte de confiance en la personne du salarié et non par le trouble que son comportement était susceptible de causer dans la marche de l'entreprise ; qu'en déclarant que cette mesure était fondée sur des faits de dénigrement susceptibles d'amener un trouble dans la marche de l'entreprise, motif d'ordre disciplinaire non invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; de troisième part, qu'il ne résulte nullement des quatre attestations produites aux débats par la société Belmont que M. X... ait, à aucun moment, critiqué ou dénigré l'entreprise ou la politique de ses dirigeants ; que ces attestations affirmaient que M. X... avait tout au contraire tendance à se considérer comme le seul capable de vendre efficacement les produits que cette société commercialisait et d'en défendre les intérêts, au point de se comporter comme un "véritable responsable d'entreprise" qu'en énonçant que le dénigrement allégué résultait de ces attestations, la cour d'appel les a dénaturées et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, enfin, en affirmant que M. X... s'était "sans conteste" rendu coupable de dénigrement, sans relever aucun fait de nature à caractériser un tel comportement, ni procéder à la moindre analyse des pièces ou documents d'où serait résultée la preuve de ce comportement, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur dans la lettre de licenciement reprochait au salarié des critiques répétées de la politique commerciale menée par la direction sur les produits, la gestion des stocks et les délais de livraison, a estimé, hors toute dénaturation, que ces faits constituant un dénigrement de l'entreprise étaient établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Belmont Takara compagnie Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-30 | Jurisprudence Berlioz