Texte intégral
RLG/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 237 DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 22/01059 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DP33
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 19 Septembre 2022.
APPELANT
Monsieur [B] [R]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Fabiola JULAN (SELARL [6]), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) représentée par son directeur en exercice demeurant es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 Juillet 2023, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 20 Novembre 2023
GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 17 juin 2021, M. [B] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en opposition à une contrainte n° C32021014337 délivrée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) le 22 février 2021 et signifiée le 08 juin 2021, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de l'année 2019 pour un montant total de 6.428,41 euros.
Par jugement du 19 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
DÉCLARÉ l'opposition à la contrainte n° C32021014337 du 22 février 2021 délivrée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à M. [B] [R] recevable,
VALIDÉ la contrainte n° C32021014337 du 22 février 2021 et signifiée le 08 juin 2021 à [R] [B] [R] à hauteur de 4.178,42 euros en cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2019,
CONDAMNÉ en conséquence M. [B] [R] à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 4.178,42 euros,
CONDAMNÉ M. [B] [R] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
CONDAMNÉ M. [B] [R] à verser à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELÉ que le jugement est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 20 octobre 2022 M. [B] [R] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. [B] [R] demande à la cour d'annuler la décision du 19 septembre 2022 du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre en ce qu'il a :
- Déclaré l'opposition à la contrainte référencée n° C320221014337 du 22 février 2021 et signifiée le 8 juin 2021 émise par la CIPAV à son encontre recevable,
- Validé la contrainte référencée n C320221014337 du 22 février 2021 et signifiée le 08 juin 2021 émise par la CIPAV à son encontre à hauteur de 4 178,42 euros en cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2019
- l'a Condamné en conséquence à payer à la CIPAV la somme de 4 178,42 euros
- l'a Condamné aux entiers dépens de l'instance, frais de significations de la contrainte et le cas échéant de l'exécution forcée ainsi qu'à l'article 700 du Code de Procédure civile
REFORMER toutes les dispositions rendues par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre et par conséquent, statuant à nouveau :
DECLARER qu'il a une activité commerciale et non libérale
PRONONCER la nullité du la contrainte référencée n° C320221014337 du 22 février 2021 et signifiée le 08 juin 2021 émise par la CIPAV à son encontre pour la somme de 6 633,43 euros et dont le montant a été réactualisé à hauteur de de 4 178,42 euros par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre
CONDAMNER la CIPAV à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts
A TITRE SUBSIDIAIRE : échelonner le paiement des cotisations ayant fondé la contrainte référencée n° C320221014337 du 22 février 2021 sur 24 mois
En tout état de cause,
CONDAMNER la CIPAV à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dont distraction à Maître Fabiola Julan.
M. [B] [R] expose, en substance, que :
- le 2 août 2007, il a immatriculé une société dénommée [7] dont l'activité principale était définie comme organisateur événementiel avec le code APE 90.02Z correspondant aux métiers du spectacle vivant ;
- cette société, qui était une SARL (société commerciale) et non une SELARL (société d'exercice libéral), a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée le 9 novembre 2022 ;
- en sa qualité de gérant d'une société commerciale, il n'était pas affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) ;
- selon l'URSSAF, il a pour numéro SIRET : [N° SIREN/SIRET 2] ; or la société sujette aux cotisations du dirigeant soit la SARL [7] a pour SIRET [N° SIREN/SIRET 1] ; le SIRET erroné soit le [N° SIREN/SIRET 2], ne correspond à aucune société ou entreprise connue jusqu'à ce jour
- il ne percevait aucun revenu en qualité de gérant de la société [7] le projet de celle-ci ayant été rejeté ;
- à compter du 14 juin 2019 il est devenu salarié de diverses entreprises en vertu de contrats de travail à durée déterminée et indéterminée ;
- la prise en compte de ses revenus salariés fausse le calcul des cotisations.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), demande à la cour de :
RECEVOIR l'intervention en cause d'appel de l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV en vertu des dispositions du décret é du 2 mars 2023
DEBOUTER M. [R] de toutes ses fins demandes et conclusions en cause d'appel comme infondées et injustifiées
CONFIRMER le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 19 septembre 2022 en ce qu'il a :
- reçu en la forme l'opposition de M [R] à la contrainte signifiée le 8 juin 2021
- l'a déclarée pour le surplus infondée et injustifiée
- validé la contrainte du 22/02/2021 délivrée à M [B] [R] pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 à hauteur de son montant actualisé de 4 178.42 euros
Et y ajoutant,
DÉCLARER irrecevables en la forme et infondées les demandes de délais de paiement, dommages intérêts et article 700 du code de procédure civile formées en cause d'appel par M [B] [R]
- CONDAMNER M. [B] [R] à verser à l'URSSAF Ile de France la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager
- CONDAMNER en outre M. [B] [R] au paiement des entiers dépens comprenant notamment les frais de recouvrement en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
L'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), expose, en substance, que :
- M. [B] [R] a été affilié au régime normal de la CIPAV à compter du 1er octobre 2007 du fait de son activité libérale de conseil conformément aux articles R 641-1, 11 du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) ;
- M. [B] [R], qui n'a toujours pas finalisé ses démarches de radiation, est toujours inscrit à l'URSSAF en qualité de professionnel libéral comme il l'a reconnu lui-même devant le premier juge ;
- la contrainte est régulière et bien fondée ;
- la demande de délais de paiement est doublement irrecevable car d'une part elle constitue une demande nouvelle au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, et d'autre part, elle ne relève pas de la compétence des juridictions sociales.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur l'intervention volontaire de l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV)
Rien ne s'oppose à l'intervention volontaire de l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), en vertu du décret n° 2023-148 du 2 mars 2023 qui lui confie le recouvrement des cotisations CIPAV dues avant le 1er janvier 2023 en ce y compris dans le cadre des procédures en cours.
II / Sur l'affiliation de M. [B] [R] à la la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV)
Devant les 1ers juges, M. [B] [R] ne contestait pas etre affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) mais soutenait que la société dont il était le gérant avait cessé toute activité depuis 2018.
M. [B] [R] soutient, à présent, qu'il n'était pas affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) en sa qualité de gérant d'une SARL.
Il ressort cependant des pièces au dossier que M. [B] [R] a été affilié à titre individuel au régime de la CIPAV à compter du 1er octobre 2007 du fait de son activité libérale de conseil conformément aux articles R 641-1, 11 du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) et qu'il était toujours inscrit à l'URSSAF en qualité de professionnel libéral au 16 mars 2023 (Pièce n° 8 extrait du portail URSSAF actualisé).
III / Sur la contrainte
En application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du Ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
L'article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l'espèce, la contrainte qui comporte l'indication du montant des cotisations réclamées ainsi que la période laquelle celles-ci se rapportent, et fait référence à la mise en demeure du 3 novembre 2020, dont la régularité n'est pas contestée, laquelle précise également la nature des cotisations, permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Dès lors, les articles L. 244-1, L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ont été respectés et la contrainte ne peut être annulée.
L'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), explicite ses calculs devant la cour, comme la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) l'avait fait devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, et ces calculs ne sont pas utilement contestés.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a validé la contrainte n° C32021014337 du 22 février 2021 et signifiée le 08 juin 2021 à M. [B] [R] à hauteur de 4.178,42 euros en cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2019, et condamné en conséquence M. [B] [R] à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 4.178,42 euros.
IV/ Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article R243-21 du code de la sécurité sociale, dispositions spécifiques dérogatoires du droit commun, seul le directeur de l'organisme social chargé du recouvrement des cotisations a qualité pour accorder des délais de paiement au débiteur pour se libérer de sa dette.
Il s'en suit que la demande de délais de paiement pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard est irrecevable dès lors qu'elle est formée directement auprès d'une juridiction dans le cadre de la procédure d'opposition à contrainte, sans demande préalable auprès du directeur de l'organisme de recouvrement.
La demande de délais de paiement de M. [B] [R] sera donc déclarée irrecevable.
V/ Sur les demandes annexes
M. [B] [R], partie perdante du procès sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] [R] à payer à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) la somme de 250 euros pour ses frais irrépétibles en 1ère instance.
Il convient d'y ajouter la somme de 500 euros pour ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 19 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare M. [B] [R] irrecevable en sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [B] [R] à payer à l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [R] aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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