Cour de cassation, 06 octobre 1994. 92-13.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.473
Date de décision :
6 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Translodem, dont le siège social est à Hauconcourt, Maizières-lès-Metz (Moselle), en cassation d'une décision rendue le 15 janvier 1992 par la Commission nationale technique (section tarification), au profit de la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Alsace-Moselle, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Translodem, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a notifié, le 8 février 1988, à la société Translodem, jusqu'alors inscrite au titre de son établissement sis à Hauconcourt (Moselle) sous le numéro de risque 7403-0 correspondant à l'activité de commissionnaire de transports routiers sans manutention de marchandises, son classement, à compter du 1er janvier 1989, sous le numéro 6991-1 correspondant à l'activité de transports routiers de marchandises ;
Attendu que la société fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 15 janvier 1992) d'avoir rejeté son recours contre la décision de la caisse, alors, selon le moyen, qu'en cas de pluralité d'activités exercées dans un même établissement, le classement est effectué en fonction de l'activité principale qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés ; qu'en constatant, pour confirmer le classement de la société Translodem sous la rubrique des transports routiers de marchandises que celle-ci comptait en 1988 cinq chauffeurs routiers, trois commissionnaires et cinq salariés administratifs et qu'en 1989 les chauffeurs routiers étaient au nombre de huit sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si l'activité de commissionnaire de transport ne regroupait pas l'ensemble des salariés autres que les chauffeurs routiers auxquels ils étaient supérieurs en nombre, la Commission nationale technique a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 1985, applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, la Commission nationale technique a fait ressortir que, parmi toutes les activités de la société Translodem, celle de transports routiers occupait le plus grand nombre de salariés, en sorte qu'elle était l'activité principale de l'entreprise ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Translodem, envers la CRAM d'Alsace-Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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