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Cour d'appel, 15 janvier 2014. 13/00630

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00630

Date de décision :

15 janvier 2014

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Texte intégral

ORDONNANCE No37 R. G : 13/ 00630 SARL ALLARD C/ Maître Roland X... Maître Christian Y... SMABTP SAS TUNZINI SA CLINIQUE CHENIEUX SAS VINCI CONSTRUCTION FRANCE SAS APAVE SUDEUROPE GIE ATELIER 4 SA SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS HOSPIT ALIERES-SETRHI SELARL CHALIVAT ROYER LAMBERT CHARLES LAVAUZELLE CARADONAT ROYER S. N. TRAVAUX SPECIAUX DU CENTRE COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT 15 Janvier 2014 ENTRE SARL ALLARD, demeurant 350 Route de Saint Jean d'Angély-16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE Représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 18 mars 2013 par le tribunal de commerce de Limoges ET Maître Roland X...ès qualité de Liquidateur de la Société SENAUD JCM, demeurant ...-87000 LIMOGES non comparant ni représenté Maître Christian Y..., ès-qualité de liquidateur de la SARL S. N. TRAVAUX SPECIAUX DU CENTRE, demeurant ...-87000 LIMOGES Ayant pour avocat Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, demeurant 114, Avenue Emile Zola-75015 PARIS Ayant pour avocat Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES SAS TUNZINI, demeurant 1, rue du 1er Mai-92000 NANTERRE Représentée par Me Marie-Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES SAS SAINT-LAZARE représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège., demeurant 18 rue du Général Catroux-87039 LIMOGES CEDEX Représentée par Me Richard DOUDET substitué par Me Pauline BOLLARD, avocats au barreau de LIMOGES SA CLINIQUE CHENIEUX représentée par son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège., demeurant 18 rue du Général Catroux-87000 LIMOGES Représentée par Me Richard DOUDET substitué par Me Pauline BOLLARD, avocats au barreau de LIMOGES SAS VINCI CONSTRUCTION FRANCE, demeurant 61, Avenue Jules Quentin-92000 NANTERRE Représentée par Me Agnès DUDOGNON substituée par Me Marie-Christine COUDAMY, avocats au barreau de LIMOGES SAS APAVE SUDEUROPE prise en la personne de son Président, venant aux droits de la Sté APAVE INTERNATIONAL, intervenante volontaire demeurant 8, Rue Jean Jacques Vernazza-13322 MARSEILLE CEDEX 16 Représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES GIE ATELIER 4, demeurant 20 Rue de Soyouz-87068 LIMOGES CEDEX 03 Représentée par Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS HOSPITALIERES-SETRHI, demeurant Le Bois de Cotes-304 RN6-69760 LIMONEST Représentée par Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES SELARL CHALIVAT ROYER LAMBERT CHARLES LAVAUZELLE CARADONAT ROYER, demeurant 18 avenue du Général Catroux BP 3905-87039 LIMOGES CEDEX représenté par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES SARL S. N. TRAVAUX SPECIAUX DU CENTRE représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant La Croix-87260 SAINT HILAIRE BONNEVAL Ayant pour avocat Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉS --- = oO $ Oo =--- Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Line Marie BISSERIER, Greffier, Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 8 janvier 2014, il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 15 Janvier 2014 Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe, * Vu les conclusions d'incident des 26 novembre 2013 et 6 janvier 2014 de la SARL ALLARD qui demande de déclarer irrecevables les conclusions de la SELARL Chalivat et autres du 30/ 10/ 2013, Vu les conclusions sur incident des 28 décembre 2013 et 8 janvier 2014 de la SELARL Chalivat et autres qui s'oppose à la demande, Vu les conclusions des sociétés APAVE 3/ 12/ 2013, TUNZINI 5/ 12/ 2013, VINCI 3/ 01/ 2014, SETRHRI et du GIE ATELIER 4 6/ 01/ 2014 qui concluent aussi à l'irrecevabilité, Sur Ce, Il est statué en fonction des moyens invoqués par les parties. Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé a deux mois pour conclure à compter de la notification " des conclusions " de l'appelant. L'appelant a transmis ses conclusions le 8 août 2013 avec notamment Cc au conseil de la SELARL CHALIVAT et associés (Pièce 15 dossier Cour). La SELARL Chalivat et associés a conclu le 30/ 10/ 2013 (P 46). L'article 909 fixe le point de départ du délai de deux mois par rapport aux conclusions. Ordonnance de mise en état-R. G : 13/ 00630- page Le point de départ de ce délai n'est donc pas la date de transmission des pièces. L'absence de communication simultanée des pièces n'est pas sanctionnée par le report du délai de deux mois de l'intimé pour conclure. Il a été considéré que cela devait conduire à écarter ces pièces (avis Cour de Cassation 25/ 06/ 2012). De toute façon en l'occurrence sur cet aspect, il peut être observé qu'il n'apparaît pas que dans ses conclusions au fond du 30/ 10/ 2013, la SELARL Chalivat et associés fasse état de difficultés quant à la communication des pièces. Le conseil de la SARL ALLARD communique les accusés de réception du site " postmaster @ cnb-ebarreau " sur la communication des pièces, avec leur numéro, " envoyé le 06/ 08/ 2013 ", et visant notamment le conseil de la SELARL Chalivat. Cela permet de considérer que ces pièces ont été transmises dans la foulée des conclusions. Il peut être ajouté que dans le dossier informatisé de la Cour (WinCiCa) il y a au 6/ 08/ 2013 les conclusions de la SARL ALLARD mais aussi des messages de transmission de pièces avec des pièces (Evénements, Historique, messages entrants, Visu PJ, info, selon quelques sondages effectués : à 14 : 41, 14 : 56, 15 : 01). Enfin, s'il est fait observer que la SARL ALLARD a conclu à nouveau le 12/ 11/ 2013, le présent incident concerne uniquement la recevabilité ou non des conclusions de la SELARL Chalivat et associés du 30/ 10/ 2013 et non l'incidence procédurale de ces nouvelles conclusions, aspect distinct sur les suites éventuelles duquel il est prématuré de se prononcer. Il ressort en tout cas des éléments exposés ci-dessus que les conclusions de la SELARL Chalivat et associés du 30/ 10/ 2013 sont irrecevables comme ayant été transmises hors délai. --- = o $ o =--- PAR CES MOTIFS --- = o $ o =--- Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclare irrecevables les conclusions du 30 octobre 2013 de la SELARL CHALIVAT ROYER LAMBERT CHARLES LAVAUZELLE CARADONA ROYER, Dit que les dépens de l'incident sont à la charge de la SELARL CHALIVAT ROYER LAMBERT CHARLES LAVAUZELLE CARADONA ROYER. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Line Marie BISSERIERDidier BALUZE

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