Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/01341 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G7YI
Affaire :
Madame [X] [T]
représentée et assistée de Me Bertrand DENIAUD, avocat au barreau d'ALENCON - N° du dossier 2021155
C/
Monsieur [G] [F] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de leur fille mineure [Z] [F] née le 15 juillet 2011
Représenté et assistée de Me Céline BOLLOTTE, avocat au barreau d'ARGENTAN - N° du dossier 20444
Madame [B] [Y] épouse [F] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de leur fille mineure [Z] [F] née le 15 juillet 2011
Représentée et assistée de Me Céline BOLLOTTE, avocat au barreau d'ARGENTAN - N° du dossier 20444
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
prise en la personne de son représentant légal
La Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
prise en la personne de son représentant légal
Le DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Dominique GARET, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 août 2016, la jeune [Z] [F], enfant alors âgé de cinq ans, a été gravement mordue par un chien placé sous la garde de Mme [X] [T].
Par jugement du 29 mars 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Alençon a déclaré Mme [T] responsable de l'accident, et l'a condamnée à indemniser M. [G] [F] ainsi que Mme [B] [Y], tant en qualité de représentants légaux de leur fille mineur qu'en leur nom personnel, les préjudices subis par eux, le tribunal ayant enfin condamné Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Mme [T] est appelante de cette décision, ayant cependant expressément limité son appel au seul montant des indemnités allouées aux consorts [F] de même qu'à sa condamnation au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions d'incident en date du 31 octobre 2022, M. [F] et Mme [Y], eux-mêmes non appelants du jugement, ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement, les intimés expliquant que Mme [T] n'a réglé aucune des condamnations prononcées par le tribunal, réclamant par ailleurs la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme complémentaire de 1.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Au contraire et par conclusions de défense à incident en date du 29 novembre 2022, Mme [T] a demandé au conseiller de la mise en état de débouter les consorts [F] de leur demande de radiation, expliquant qu'il lui est matériellement impossible, eu égard à ses conditions financières difficiles, de s'acquitter des condamnations mises à sa charge par le tribunal.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
En l'espèce, il est constant':
- d'une part, que le jugement déféré est exécutoire à titre provisoire, et qu'il a été régulièrement signifié à Mme [T]';
- d'autre part, qu'en dépit de rappels qui lui ont été adressés par les consorts [F], l'appelante n'a pas même commencé à s'acquitter des sommes mises à sa charge par le premier juge.
Or, Mme [T] ne justifie':
- ni de conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision pourrait provoquer pour elle, étant notamment observé qu'elle n'a pas relevé appel du jugement en ce qu'il a consacré son entière responsabilité dans la survenance de l'accident, ce dont il résulte qu'il n'existe aucune perspective de réformation de la décision sur ce point';
- ni de son incapacité à s'acquitter des sommes mises à sa charge, la seule circonstance qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure ne suffisant pas à justifier de cette impossibilité, sauf à admettre, au nom d'un principe qui n'est pas prévu par la loi, que les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle seraient dispensés d'exécuter les décisions de justice.
En conséquence et alors que l'appelante ne justifie même pas de quelques paiements partiels qui signeraient au moins sa volonté de commencer à s'acquitter d'une dette qui est incontestable dans son principe, la radiation de l'appel, dont toutes les conditions sont réunies, ne peut qu'être prononcée.
Les consorts [F] seront déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Enfin, seule responsable du présent incident, Mme [T] supportera les entiers dépens y afférents.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition,
- ordonnons la radiation du rôle de l'affaire ;
- disons que l'affaire pourra être rétablie, mais seulement sur justification de l'exécution par Mme [X] [T] du jugement déféré ;
- déboutons M. [G] [F] et Mme [B] [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamnons Mme [X] [T] aux entiers dépens de l'incident.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
Dominique GARET
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