Conseil d'Etat, 17 mai 2002. 231290
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
231290
Date de décision :
17 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 17 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Gauthier X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-31 du 10 janvier 2001 relatif au régime des cultes catholique, protestant et israélite dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que la loi du 18 germinal an X et les autres textes intervenus en vertu de cette loi ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser, à chacun, une somme de 1 500 F (228,67 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes, ensemble la convention du 26 messidor an X ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
Vu la loi du 17 octobre 1919 relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin et de la Moselle ; Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Janicot, Conseiller d'Etat, >>
- les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 janvier 2001 relatif au régime des cultes catholique, protestants et israélite dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que la loi du 18 germinal an X et les "autres textes intervenus en vertu de cette loi" ;
Considérant que celles des dispositions de la loi du 18 germinal an X qui portent sur des matières de caractère législatif ne peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat, statuant au contentieux ;
Considérant que, pour le surplus, ni la qualité, invoquée par M. et Mme X..., de "citoyen français, résidant dans le Bas-Rhin et vivant dans une République laïque", ni la circonstance, dont ils se prévalent, que leurs parents respectifs étaient de confession chrétienne ne suffisent à leur donner intérêt à demander l'annulation des textes réglementaires qu'ils critiquent ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gauthier X..., au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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