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Cour d'appel, 13 mai 2014. 13/01053

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01053

Date de décision :

13 mai 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N 14/ pc/vb Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01053. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 20 Mars 2013, enregistrée sous le no 22 367 ARRÊT DU 13 Mai 2014 APPELANTE : Société ADECCO 4 rue Louis Guérin 69626 VILLEURBANNE CEDEX représenté par Maître Robert DEMAHIS, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître LOVAERT, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 représenté par Madame X... , munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2014 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR , conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 13 Mai 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 20 mars 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, confirmant la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse), a déclaré opposable à la société Adecco (la société) la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 27 janvier 2012 par sa salariée, Mme Y.... La société a relevé appel. Elle a conclu, ainsi que la caisse. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 février 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de juger que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme Y... lui est inopposable et de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir en substance que : . Par courrier du 7 novembre 2011, elle a sollicité de la caisse la centralisation, au siège de la société situé à Villeurbanne (69) de l'ensemble des correspondances relatives à la gestion des accidents de travail et des maladies professionnelles; . Malgré la parfaite connaissance de cette demande, la caisse a envoyé à l'adresse 8 rue des Prés à Evron (53) le courrier, daté du 22 mars 2012, l'informant de la fin de l'instruction et l'invitant à venir consulter le dossier avant le 11 avril 2012; . Ce manquement de la part de la caisse a entraîné un retard de plusieurs jours dû au réacheminement du courrier au siège social, seul compétent pour gérer les dossiers et, le cas échéant, pour se déplacer pour consulter les dossiers, ce qui l'a privée de la possibilité de venir consulter le dossier dans le délai imparti; . Le courrier de la prise en charge de la maladie professionnelle daté du 11 avril 2012 a été également envoyé à la mauvaise adresse; . En conséquence, la prise en charge lui est inopposable. Dans ses dernières écritures, déposées le 6 mars 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société à lui verser 800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient essentiellement que, suite à son courrier du 7 novembre 2011, la la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a invité la société à différer la mise en place de sa gestion centralisée, ce que cette dernière a accepté de faire, et qu'elle a donc continué, en attendant que la gestion centralisée soit mise en oeuvre, à envoyer les courriers à l'établissement d'attache des victimes. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que, par lettre du 7 décembre 2011, la société a informé la caisse qu'à compter du 1er janvier 2012, l'intégralité des correspondances relatives à la gestion des dossiers d'accidents du travail ou de maladies professionnelles (AT/MP) de l'ensemble de ses salariés devrait être adressée exclusivement au siège social situé à Villeurbanne; Que, par un courrier du 9 décembre 2011, la CNAMTS a indiqué à la société que sa demande avait un fort impact sur les caisses primaires tant du point de vue des systèmes d'information que des règles et circuits de gestion, et qu'en l'état actuel de ses instructions ces modalités de gestion ne pouvaient être mises en oeuvre; qu'elle a confirmé sa position par un courrier du 28 décembre 2011 adressé à la société; Qu'il résulte de la lettre de la société du 4 mars 2013 qu'à la suite des courriers précités de la CNAMTS elle a pris acte de la nécessité de permettre au réseau des caisses primaires de s'organiser et a consenti à différer de douze mois à compter de novembre 2011 la date d'application de son droit à une domiciliation unique (pièce 10, p.2, intimée); Que, par une "lettre-réseau" du 19 décembre 2012, la CNAMTS a donné pour instruction aux caisses de mettre à jour leurs applicatifs afin de permettre la mise en oeuvre de la centralisation de la gestion des AT/MP des salariés de la société et l'envoi des courriers au siège de cette dernière; Attendu qu'en envoyant à l'établissement de rattachement de Mme Lainé, situé à Evron, l'avis de clôture d'instruction du 22 mars 2012 et la décision de prise en charge du 11 avril 2012, la caisse a satisfait à son obligation d'information, dès lors qu'à ces dates, la gestion centralisée décidée le 19 décembre 2012 n'avait pas encore été mise en oeuvre; Que, par ailleurs, le délai qui a été imparti à l'employeur pour consulter le dossier et formuler le cas échéant des observations est suffisant; Qu'en conséquence, le jugement qui a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 27 janvier 2012 par Mme Y..., sera confirmé; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement: CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Adecco; la CONDAMNE à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la somme de 800 euros; CONDAMNE la société Adecco au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 312,90 ¿. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL

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