Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/738
Rôle N° RG 22/12520 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBFA
[P] [S]
C/
S.A. UNICIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge MAREC
Me Elsa FOURRIER
[G]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président de la Juridiction de proximité de MARSEILLE en date du 25 Août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02028.
APPELANT
Madame [P] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007941 du 14/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
née le [Date naissance 1] 1987
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE
S.A. UNICIL SA D'HLM à Directoire et Conseil de Surveillance,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023,
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La société Unicil est propriétaire d'un bien sis [Adresse 3] (13).
Un constat d'huissier du 24 mars 2022 a révélé que les lieux étaient occupés par Mme [P] [S].
Par acte du 8 juin 2022 la société d'HLM Unicil a fait assigner Madame [P] [S] devant le juge des contentieux des protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire, de Marseille, statuant en référé, pour obtenir :
le constat de son occupation sans droit ni titre, depuis le 24 mars 2022 ;
son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chefs des lieux occupés sans droit ni titre, sans délai, ni sursis prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, ou à défaut les supprimer ;
sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 24 mars 2022 de 456,97 euros jusqu'à la libération complète des lieux, indexée comme en matière locative ;
sa condamnation au paiement de la somme 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 25 aout 2022, ce magistrat a constaté l'occupation sans droit ni titre de Mme [S] du logement sis [Adresse 3]) et a ordonné son expulsion à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de sa décision, dit que les délais et sursis prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution n'étaient pas applicables, condamné Mme [S] au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation de 456 euros par mois, à compter du 24 mars 2022 jusqu'à restitution des lieux, dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes et l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [S] aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 19 septembre 2022, Mme [S] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 7 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle :
à titre principal, infirme la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé son expulsion, et ordonne à Unicil d'établir un bail et de délivrer quittances de loyers pour lui permettre d'ouvrir ses droits au logement ;
à titre subsidiaire qu'elle dise et juge qu'Unicil devra la reloger et lui allouer un délai de 3 ans pour quitter les lieux ;
qu'elle statue de droit quant aux dépens qui seront distraits comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions transmises le 5 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Unicil sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamne Mme [S] à lui verser la somme de 1 050 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, (350 euros en première instance et 700 euros en cause d'appel) outre les entiers dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 2 octobre 2023.
Par soit transmis envoyé aux parties le 30 octobre 2023, la cour a interrogé les parties sur la question de la recevabilité de la demande de l'appelante visant à obtenir la conclusion forcée d'un bail et de relogement, ces demandes pouvant s'analyser comme des demandes nouvelles en cause d'appel.
Par courrier reçu le 3 novembre 2023, Mme [S] a estimé que sa demande de relogement n'est pas une demande nouvelle en cause d'appel et a été évoqué en première instance.
Par courrier reçu le 3 novembre 2023, la société Unicil a estimé que ces demandes constituaient des demandes nouvelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de conclusion forcée d'un bail, délivrance de quittances et de relogement :
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce Mme [S] ne verse aucun élément permettant de justifier sa demande de conclusion forcée de bail et délivrance de quittances.
Elle n'indique pas le fondement juridique de cette demande.
Par ailleurs cette demande n'a pas été mise dans les débats, lors de l'audience devant le premier juge. Mme [S] a fait état qu'elle avait formé des demandes de logements et souhaitait régulariser sa situation. Aucune autre précision complémentaire n'a été apportée.
Mme [S] a uniquement au titre de ses prétentions, sollicité des délais pour quitter les lieux.
Par conséquent les demandes visant à la conclusion forcée d'un bail, à délivrer des quittances de loyer et à être relogée, constituent des demandes nouvelles, irrecevables devant la présente cour.
Sur la demande en expulsion de(s) occupant(s) :
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs l'article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
L'article 545 du même code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En application des dispositions de ces textes, le droit de propriété revêt un caractère absolu de sorte que toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Ainsi le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit être constaté à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé.
L'article 9 du même code ajoute qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Unicil est l'unique propriétaire du bien sis [Adresse 3] (13).
En principe aux termes de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 un écrit est exigé afin de démontrer l'existence d'un bail d'habitation.
Néanmoins l'existence d'un bail verbal peut être rapportée par tous moyens.
Ainsi afin de démontrer l'existence d'un bai verbal, Madame [P] [S] doit être en mesure de démontrer notamment, le paiement d'un loyer ou de charges.
Or elle ne verse aucun élément aux débats.
Ainsi par plainte déposée le 5 novembre 2021, M. [E], manager de la société Unicil a indiqué qu'il avait constaté le 2 novembre 2021, que le cylindre de la serrure d'un logement appartement à la société Unicil avait été changé et qu'il n'était donc plus possible de pénétrer dans l'appartement qui était auparavant inoccupé.
La société Unicil verse aux débats une procès-verbal du 24 mars 2022 aux termes duquel l'huissier s'est rendu dans le logement objet du présent litige et indique y avoir rencontré Mme [S] qui lui a déclaré avoir fait appel à un serrurier afin d'ouvrir le logement pour le squatter avec ses deux enfants.
Par conséquent Madame [P] [S] ne bénéficiant d'aucun titre lui permettant d'occuper le logement, elle est occupante sans droit ni titre et c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il existait un trouble manifestement illicite, au moment où il a statué, causé au droit de propriété de la société Unicil et a accueilli la demande d'expulsion.
Il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.
Sur les délais pour quitter les lieux et le sursis hivernal :
En raison de la voie de fait commise par l'occupant pour s'introduire dans les lieux, le délai suivant le commandement de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution est supprimé.
Il sera par ailleurs rappelé que les dispositions de l'article L. 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution relatives à la trêve hivernale des expulsions ne sont, aux termes de l'alinéa 2, pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril.
En l'espèce Mme [S] est entrée illégalement dans le logement en commettant une voie de fait et a déjà bénéficié des plus larges délais pour quitter les lieux, les occupant, depuis le 24 mars 2022, soit plus de 18 mois.
En outre le premier juge a apprécié sa situation personnelle et lui a accordé un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter du prononcé de sa décision.
Il conviendra de confirmer la décision entreprise, aucun délai supplémentaire ne lui sera accordé ni bénéfice de la trêve hivernale au vu de la voie de fait commise pour pénétrer dans les lieux, en application des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédure civiles d'exécution.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamnée Mme [S] à supporter l'intégralité des dépens.
Cependant il conviendra de l'infirmer en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] sera condamnée au paiement de la somme de 350 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
Succombant, elle sera condamnée à supporter l'intégralité des dépens d'appel et devra verser à la société Unicil la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable les demandes de Mme [S] en conclusion d'un bail forcé, délivrance de quittances et en relogement ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Mme [S] à supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel ;
Condamne Mme [S] à verser à la société Unicil la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
Condamne Mme [S] à verser à la société Unicil la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
La greffière La présidente
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