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Cour de cassation, 06 février 1991. 89-21.371

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.371

Date de décision :

6 février 1991

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Texte intégral

. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, le 6 septembre 1989), que, sur des poursuites de saisie immobilière dirigées à son encontre par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Est (CRCAME), M. X... a soulevé par dire la nullité de la procédure de saisie ; qu'un premier jugement a rejeté ce dire ; qu'à la suite de l'adjudication, une surenchère a été faite qui a été rejetée par un autre jugement ; que, saisie d'un pourvoi contre chacun de ces jugements, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a cassé le premier jugement et a dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre le second jugement, celui-ci se trouvant annulé par voie de conséquence ; qu'aucune des parties n'ayant saisi la juridiction de renvoi dans le délai légal, un jugement statuant sur une demande formée par M. X... a constaté la péremption de l'instance en nullité de la procédure introduite par son dire, a dit que les parties se trouvaient replacées dans la situation où elles auraient été si ladite instance n'avait pas été engagée et que le jugement d'adjudication n'en était pas affecté ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en annulation du jugement d'adjudication alors que la nullité de l'adjudication serait la conséquence nécessaire de l'annulation par la Cour de Cassation du jugement qui a rejeté le dire tendant à faire déclarer nulle la publication du commandement et la procédure subséquente, et qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la péremption de l'instance en incident de saisie était acquise et que le jugement statuant sur cet incident n'existait plus, la cour d'appel en a justement déduit que, seule, subsistaient la procédure de saisie immobilière dégagée de tout incident et le jugement d'adjudication qui en était l'aboutissement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1991-02-06 | Jurisprudence Berlioz