Cour de cassation, 12 septembre 2019. 18-18.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.674
Date de décision :
12 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10284 F
Pourvoi n° V 18-18.674
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société de distribution et de développement SDD Champion Ducos, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mars 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Ballande, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la société de distribution et de développement SDD Champion Ducos, de la SCP Richard, avocat de la société Ballande ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de distribution et de développement SDD Champion Ducos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société de distribution et de développement SDD Champion Ducos ; la condamne à payer à la société Ballande la somme de 3 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société de distribution et de développement SDD Champion Ducos.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SAS Ballande devrait procéder à la reconstruction des locaux objets du bail commercial dans le délai de deux ans à compter de l'arrêt et d'avoir débouté la SDD de sa demande tendant à voir fixer le délai de reconstruction à compter du 4 février 2016 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société SDD soutient désormais que la reconstruction doit être effectuée dans le "délai de deux ans suivant la destruction partielle" soit avant le 4 février 2018 tel que prévu au bail ce qui, de fait, rendrait la clause sans objet, le présent arrêt étant rendu postérieurement à cette date ; Mais attendu que le problème de la reconstruction imposant de déterminer quelle clause du bail doit s'appliquer, la procédure engagée par la société SDD elle-même doit nécessairement être analysée comme une cause de suspension du délai ; Qu'en conséquence, il sera accordé à la société Ballande un délai de deux ans à compter du présent arrêt » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« Il sera ainsi fait droit à la demande de reconstruction sous astreinte, dans les conditions ci-après indiquées et ce, dans un délai de deux ans conformément aux dispositions contractuelles, à compter du présent jugement, la condamnation à ce faire à compter du 4 février 2016 étant d'exécution impossible » ;
1°) ALORS QUE sauf stipulation contraire, les causes de suspension des délais de prescription ne sont pas applicables aux délais accordés, par contrat, à une partie pour exécuter ses obligations et notamment pour reconstruire un immeuble ;
Qu'en l'espèce, pour dire que la SAS Ballande devrait procéder à la reconstruction des locaux, objets du bail commercial, dans le délai de deux ans à compter de l'arrêt, la cour d'appel a considéré que la procédure engagée par la SDD devait s'analyser nécessairement comme une cause de suspension du délai deux ans prévu par le contrat de bail en date du 24 avril 2007 pour la reconstruction de l'immeuble donné en location, quand ce délai n'était pas assimilable à un délai de prescription et ne pouvait, par conséquent, être suspendu par la procédure engagée par la SDD à l'encontre de la SAS Ballande ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 2241 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'un délai de forclusion n'est pas susceptible de suspension ;
Qu'en l'espèce, pour dire que la SAS Ballande devrait procéder à la reconstruction des locaux, objets du bail commercial, dans le délai de deux ans à compter de l'arrêt, la cour d'appel s'est bornée à considérer que la procédure engagée par la SDD devait s'analyser nécessairement comme une cause de suspension du délai deux ans prévu par le contrat de bail en date du 24 avril 2007 pour la reconstruction de l'immeuble donné en location, sans rechercher si ce délai n'était pas un délai de forclusion et donc s'il n'était pas un délai insusceptible d'être suspendu ;
Qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 2241 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QUE les juges du fond ne doivent interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ;
Qu'en l'espèce, pour dire que la SAS Ballande devrait procéder à la reconstruction des locaux, objets du bail commercial, dans le délai de deux ans à compter de l'arrêt, la cour d'appel a considéré que la procédure engagée par la SDD devait s'analyser nécessairement comme une cause de suspension du délai deux ans prévu par le contrat de bail en date du 24 avril 2007 pour la reconstruction de l'immeuble donné en location, quand ce bail conclu pour une durée de neuf ans stipulait, en son article 21, que « dans le cas, où la destruction partielle affecterait plus de 30 % de la surface louée, par dérogation aux dispositions de l'article 1722 du Code Civil et au paragraphe précédent, le bailleur pourra s'il le souhaite, démolir totalement l'immeuble et le reconstruire sous la forme qu'il lui plaira, dans le cadre d'une suspension temporaire du bail, à condition de remettre à disposition du preneur des surfaces identiques à celles préalablement occupées dans un délai de deux ans suivant la destruction partielle, et aux mêmes conditions de prix que celles étant en vigueur avant la destruction partielle », (production n° 4), faisant ainsi courir le délai de deux ans à partir de la destruction partielle de l'immeuble loué sans admettre des causes de suspension de ce délai ;
Qu'en dénaturant de la sorte le contrat de bail litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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