Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/04545 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6VG
AFFAIRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[I] [D]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2023 par le Tribunal de proximité de SANNOIS
N° RG : 1122001200
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03/09/24
à :
Me Aude-françoise LAPALU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
N° SIRET : 394 352 272 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Aude-françoise LAPALU de la SCP CHRISTOPHE DELPLA AUDE LAPALU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 131
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assigné à personne
Monsieur [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assigné à tiers présent à domicile
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 13 juillet 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [I] [D] un prêt personnel étudiant n°37195508603 de 22 000 euros au taux nominal de 4,39% remboursable en 84 mensualités de 303,76 euros hors assurance.
Par acte du même jour, M. [N] [D] s'est porté caution solidaire de M. [I] [D] dans la limite de 25 515 euros pour une durée de 108 mois et a renoncé au bénéfice de discussion.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Sogefinancement a adressé à M. [I] [D], par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mai 2022 revenue 'avisé pli non réclamé', une mise en demeure de payer, sous quinze jours, la somme de 1 058,76 euros correspondant aux échéances impayées sous peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure a également été délivrée à M. [N] [D] par courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 21 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice en du 25 novembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire au paiement de la somme principale de 10 514,84 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,39% à compter du 25 octobre 2022, outre la somme 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :
- déclaré la société Sogefinancement recevable en son action,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°37195508603 conclu entre la société Sogefinancement et M. [I] [D] le 13 juillet 2017,
- condamné solidairement M. [D] à payer à la société Sogefinancement la somme de 4299,82 euros pour solde du prêt personnel n°37195508603, selon décompte arrêté au 25 octobre 2022,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- écarté la majoration de l'intérêt au taux légal prévue par l'article l.313-3 du code monétaire et financier,
- accordé à M. [D] la faculté d'apurer leur dette en 10 mensualités équivalentes d'un montant de 400 euros, et une 11ème mensualité devant apurer totalement la dette, payable au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
- dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
- rappelé que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [D] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration déposée au greffe le 6 juillet 2023, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2023, la société Sogefinancement, appelante, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Par conséquent,
- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal
de proximité de Sannois le 11 mai 2023 en :
*en ce qu'il l'a déclarée recevable en son action,
*en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°37195508603 conclu avec et M. [I] [D] le 13 juillet 2017,
*en ce qu'il a condamné solidairement M. [D] à lui payer la somme de 4 299,82 euros pour solde du prêt personnel n°237195508603, selon décompte arrêté au 25 octobre 2022,
*en ce qu'il a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
*en ce qu'il a écarté la majoration de 1'intérêt au taux légal prévue par l'article l.313-3 du code monétaire et financier,
*en ce qu'il a accordé à MM. [D] la faculté d'apurer leur dette en 10 mensualités équivalentes d'un montant de 400 euros, et une 11ème mensualité devant apurer totalement la dette, payable au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
*en ce qu'il a dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
*en ce qu'il a rappelé que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,
*en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
*en ce qu'il a condamné in solidum, M. [D] aux dépens de l'instance,
*en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
en ce qu'il a rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [I] [D] et M. [N] [D], ès qualités de caution à hauteur de 25 515 euros, à lui régler à les sommes suivantes :
*10 514,84 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,39 % à compter du 25 octobre 2022 jusqu' au parfait paiement,
*2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de I article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement M. [I] [D] et M. [N] [D], ès qualités de caution, aux dépens de première instance et d'appel en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
M. [D] n'ont pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 août 2023, la déclaration d'appel leur a été signifiée à personne et par remise à tiers présent à domicile. Les conclusions d'appelant ont été signifiées le 2 octobre 2023 selon les mêmes modalités.
L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 février 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que le prêteur ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité de M. [D] lors de la souscription du crédit.
La société Sogefinancement fait valoir au soutien de son appel qu'elle a vérifié la solvabilité de M. [D] en sollicitant des documents justificatifs de sa situation, et notamment ses bulletins de salaire. Elle affirme que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue pour ce motif.
Sur ce,
L'article L 341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En vertu des dispositions de l'article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il convient de constater en l'espèce que :
- il s'agissait d'un crédit étudiant,
- la société Sogefinancement verse aux débats la fiche d'informations précontractuelles normalisées en matière de crédit aux consommateurs, ainsi que les fiches de dialogue signées par l'emprunteur et la caution s'agissant d'un prêt étudiant,
- la banque a obtenu les pièces justificatives de l'identité, du domicile et des revenus de M. [I] [D] (étudiant emprunteur) et de M. [N] [D] ( caution),
- la banque justifie avoir consulté le FICP avant le déblocage des fonds,
Il n'existe donc pas de motif de déchéance du droit aux intérêts conventionnels lié au défaut de vérification de la solvabilité par le prêteur. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance
La société Sogefinancement sollicite la condamnation solidaire de M. [I] [D] et M. [N] [D], ès qualités de caution à hauteur de 25 515 euros, d'avoir à lui régler les sommes de 10 514,84 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,39 % à compter du 25 octobre 2022 jusqu'au parfait paiement,
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- une offre de contrat de crédit du 13 juillet 2017,
- la fiche FIPEN,
- la fiche de dialogue M. [I] [D],
- la fiche de dialogue M. [N] [D],
- la synthèse assurance,
- le FICP,
- un tableau d'amortissement,
- un historique du compte,
- une mise en demeure adressée le 19 mai 2022 à M. [N] [D],
- une mise en demeure adressée le 19 mai 2022 à M. [I] [D],
- une mise en demeure adressée le 17 juin 2022 à M. [I] [D],
- une mise en demeure adressée le 17 juin 2022 à M. [N] [D],
- un décompte prêteur,
- un décompte du 25 octobre 2022,
- un décompte du 25 octobre 2022,
Dès lors, au regard des documents produits, la créance s'établit à la somme de :
échéances impayées : 1 277, 24 euros
capital restant dû : 8 495, 69 euros
A déduire acompte carte bancaire : -250 euros
Total : 9 522, 93 euros
Il convient donc de condamner solidairement M. [I] [D] et M. [N] [D], es qualité de caution au paiement de la somme de 9 522, 93 euros. Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 4, 39 % à compter du 25 octobre 2022.
Sur les intérêts de retard et les intérêts échus
Il convient de condamner solidairement M. [I] [D] et M. [N] [D], es qualité de caution, au paiement de la somme de 161, 90 euros au titre des intérêts de retard et des intérêts échus.
Sur les frais
Il convient de condamner solidairement M. [I] [D] et M. [N] [D], es qualité de caution au paiement de la somme de 61, 81 euros au titre des frais exposés avant l'assignation délivrée par la société Sogefinancement.
Sur la clause pénale
Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, l'indemnité de 8% apparaît excessive eu égard au montant emprunté et au préjudice subi par le prêteur. Il convient de la réduire à la somme de 50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les délais de paiement
La société Sogefinancement s'oppose au délais de paiement qui ont été accordés à M. [I] [D] et M. [N] [D], ès qualités de caution par le premier juge.
Sur ce,
L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l'espèce, les consorts [D] ne justifient pas, à hauteur de cour, des difficultés financières dont ils faisaient état en première instance.
Ils ont, en outre, déjà bénéficié des délais de la procédure, qu'ils n'ont pas mis à profit pour apurer leur dette.
Par suite, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a a accordé des délais des paiements aux consorts [D].
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
M. [I] [D] et M. [N] [D] , qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens exposés devant la cour, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant confirmées.
Il convient en équité de condamner in solidum M. [I] [D] et M. [N] [D] à verser à la société Sogefinancement la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sur le montant de la créance de la société Sogefinancement et en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M. [I] [D] et M. [N] [D],
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne solidairement M. [I] [D] et M. [N] [D] à payer à la société Sogefinancement les sommes de :
- 9 522, 93 euros au titre du prêt du 13 juillet 2017, outre les intérêts au taux contractuel de 4, 39% à compter du 25 octobre 2022,
- 161, 90 euros au titre des intérêts de retard et des intérêts échus,
- 61, 81 euros au titre des frais,
- 50 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à M. [I] [D] et M. [N] [D],
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum M. [I] [D] et M. [N] [D] à verser à la société Sogefinancement la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [I] [D] et M. [N] [D] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Mme Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,