Tribunal Administratif de Toulouse, 11 décembre 2024. 2406002
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2406002
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle les administrateurs de la commission lui ont refusé une aide financière individuelle.
Mme B soutient que :
- elle a sollicité une aide au projet professionnel dans le cadre de ses démarches d'insertion ; elle suit un CAP esthétique, cosmétique, parfumerie et a demandé une aide à projet matériel de 1 000 euros ;
- elle est mère célibataire avec deux enfants à charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ".
3. L'aide sollicitée par Mme B auprès de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne relève de l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 11 décembre 2024.
Le magistrat désigné
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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