Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 novembre 2023
N° de rôle : N° RG 22/01377 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERQB
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE
en date du 11 juillet 2022
Code affaire : 80K
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [V] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal FORZINETTI, avocat au barreau de DIJON, présent
INTIMEE
SA POMONA sise [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Aurélie LEJEUNE, Plaidante, avocat au barreau de DIJON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 14 Novembre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [V] [X] a été engagée le 9 janvier 2017 suivant contrat à durée indéterminée par la société POMONA, grossiste alimentaire pour la restauration en produits frais et surgelés, en qualité de "monitrice télé-vente', niveau IV -1.
Mme [V] [X], étant malentendante, bénéficie depuis 2013 d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), régulièrement renouvelée.
Le 1er janvier 2018, Mme [V] [X] a été promue "manager télé-vente" puis le 1er juillet 2018 "manager télé-vente réseau", emploi classé agent de maîtrise V-3.
Le 7 septembre 2018, elle a été placée en arrêt de travail et le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail le 9 novembre 2020 en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement à un emploi.
Le 11 octobre 2019 la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge sa maladie déclarée le 22 novembre 2018 (syndrome dépressif réactionnel) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suite à ce constat, la société POMONA a convoqué Mme [V] [X] à un entretien préalable fixé au 10 décembre 2020 puis, après avis favorable du CSE en sa séance du 26 novembre 2020, lui a notifié le 15 décembre 2020 son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
Contestant le bien fondé de son licenciement et arguant avoir été la cible d'agissements constitutifs de harcèlement moral de février 2018 jusqu`à son arrêt maladie du 7 septembre 2018, Mme [V] [X] a vainement tenté une résolution amiable du présent litige puis, par requête du 7 mai 2021, a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon, aux fins de voir dire nul et, à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse, son licenciement et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Ce conseil a, par jugement du 8 juillet 2021, renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Dole au visa de l'article 47 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 juillet 2022, ce conseil a :
- dit que Mme [V] [X] n'a pas subi de harcèlement moral
- déclaré le licenciement pour inaptitude professionnelle conforme
- débouté Mme [V] [X] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la S.A POMONA de sa demande au titre des frais irrépétibles
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties
Par déclaration du 25 août 2022, Mme [V] [X] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures du 16 mai 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
I - A titre principal :
- dire nul le licenciement notifié le 15 décembre 2020
- condamner en conséquence la société POMONA à lui payer les sommes suivantes :
* 26 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice
* 2 308,15 € à titre de régularisation d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 230,81 € au titre des congés payés afférents
II - A titre subsidiaire :
- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner en conséquence la société POMONA à lui payer les sommes suivantes :
* 8 646,64 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice
* 2 308,15 € à titre de régularisation d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 230,81 € au titre des congés payés afférents
III - En tout état de cause :
- dire que la société POMONA a commis à son égard divers manquements quant à l'obligation de prévention des harcèlements, à l'interdiction des agissements de harcèlement, au harcèlement moral et à la perte d'une chance d'accéder à une qualification supérieure
- dire que ces manquements lui ont causé autant de préjudices distincts qu'il convient de réparer et condamner la société POMONA à lui payer les sommes suivantes :
* 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son manquement à l'obligation de prévention des harcèlements (article L.1152-4 du code du travail)
* 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du non-respect de l'interdiction des agissements de harcèlement (article L.1152-1 du code du travail)
* 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral consécutif au harcèlement moral
* 2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'une chance d'accéder à une qualification supérieure
- fixer à 3 ans et 11 mois son ancienneté atteinte à la fin de son préavis
- ordonner à la société POMONA de lui délivrer un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi, rectifiés des condamnations obtenues et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document manquant, que la cour se réservera le pouvoir de liquider
- rappeler que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts
à compter de la notification par le conseil de prud'hommes à l'employeur des demandes du salarié et en préciser la date
- débouter la société POMONA de l'ensemble de ses demandes
- condamner la société POMONA à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
Selon conclusions transmises le 22 février 2023, la société POMONA conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de Mme [V] [X] à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros et de supporter les entiers dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le harcèlement moral allégué
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ainsi lorsque le salarié présente des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Au cas particulier, Mme [V] [X] fait tout d'abord grief aux premiers juges d'avoir fait peser sur elle la charge de la preuve du harcèlement moral invoqué alors qu'il ne lui incombe que de présenter des faits laissant présumer un tel harcèlement sur sa personne, ce qu'elle estime faire à suffisance.
Elle estime que l'enquête du CHSCT a mis en évidence dans son compte rendu du 26 octobre 2018 qu'elle était en situation de souffrance au travail depuis fin février 2018 par des faits constitutifs de harcèlement moral.
Elle explique que depuis son embauche elle a été manipulée par M. [C] et Mme [M], qui visaient la mise au placard de Mme [G] [K], sa N+1, et qu'elle a dû endurer le comportement agressif et sanguin de M. [C].
Elle prétend encore que son employeur en avait connaissance dès février 2018, à défaut dès le 17 avril 2018, date à laquelle elle a informé Mme [G] [K] et sa directrice commerciale, Mme [Z] [S] de sa situation, et à défaut dès septembre 2018 lors de son audition par le CHSCT.
Elle précise enfin qu'elle a dénoncé officiellement le harcèlement moral dont elle était la cible par courrier adressé à son directeur régional M. [J], avec copie aux directeur des ressources humaines (DRH), médecin et inspecteur du travail le 16 octobre 2018.
La société POMONA conteste le harcèlement moral invoqué par sa salariée et explique qu'avant septembre 2018, Mme [V] [X] n'avait pas dénoncé une telle situation, rappelant qu'une souffrance au travail perceptible n'induit pas nécessairement un harcèlement moral.
Elle précise que l'enquête du CHSCT a été diligentée suite à la dénonciation de faits de harcèlement par Mme [G] [K] qui n'a pas évoqué le cas de Mme [V] [X] comme étant également victime et précise que ce n'est qu'à l'occasion de son audition par ce comité le 6 septembre 2018 que cette dernière a fait état de sa souffrance au travail.
Elle ajoute que dès le 21 novembre 2018, suite aux conclusions de l'enquête du CHSCT elle a prononcé des mesures disciplinaires à l'encontre de M. [A] [C] (licenciement) et de Mme [Z] [S] mais uniquement en raison des agissements dont avait été victime Mme [G] [K] et que l'enquête du CHSCT ne met en évidence qu'une souffrance au travail de Mme [V] [X] en raison d'un sentiment de délaissement par certains collègues mais non un harcèlement moral.
Elle fait valoir néanmoins que, suite à la dénonciation par la salariée suivant courrier du 16 octobre 2018, alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail, elle a informé Mme [V] [X] qu'un plan d'action serait mis en place avec l'appui d'un psychologue du travail afin de retrouver un fonctionnement harmonieux au sein du service télé-vente ainsi qu'un accompagnement collectif avec l'aide du médecin du travail et il lui a été proposé un accompagnement individuel pour faciliter son retour.
Elle rappelle enfin que la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [V] [X] par la CPAM ne lie pas le juge prud'homal, ce d'autant que la décision, judiciairement contestée, n'est pas définitive.
A l'appui du harcèlement moral dont elle s'estime avoir été la cible et qui a été à l'origine, selon elle, de la dégradation de son état de santé, Mme [V] [X] présente les éléments suivants :
- un extrait de la commission d'enquête interne qui fait état de sa souffrance au travail depuis février 2018, laquelle est due à une dégradation de ses relations avec sa collègue Mme [M], sa responsable Mme [S] et l'encadrement commercial et qu'elle est en arrêt de travail depuis le lendemain de son audition le 6 septembre 2018
- son courrier d'alerte du 16 octobre 2018 adressé à M. [J], directeur régional, dans lequel elle explique son vécu et son ressenti au sein du service télé-vente
- un courriel du 15 avril 2019 et deux attestations des 30 janvier et 3 avril 2022, aux termes desquels Mme [G] [K], sa N+1, confirme avoir conseillé en avril 2018 à l'intéressée de s'ouvrir à Mme [Z] [S], directrice commerciale, de sa souffrance au travail et précise que Mme [V] [X] s'est trouvée isolée du fait du comportement de certains cadres et managers, a été très blessée du harcèlement dont elle a fait l'objet jusqu'à l'épuisement, après avoir longtemps résisté, et qu'elle l'a vue pleurer à plusieurs reprises
- de nombreux arrêts de travail mentionnant des troubles anxio-dépressifs avec éléments traumatiques ou un syndrome anxio-dépressif réactionnel dont certains évoquent 'un contexte professionnel chronique favorisant' ou un lien avec son activité professionnelle
- une attestation de prise en charge psychothérapeutique depuis le 10 décembre 2019 par Mme [P] [I], psychologue clinicienne et psychothérapeute
L'ensemble de ces faits, pris dans leur ensemble, apparaissent insuffisants pour laisser présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral au préjudice de Mme [V] [X].
En effet, la cour relève que s'il est fait état dans le compte-rendu de l'enquête du CHSCT d'une souffrance ressentie au travail par l'intéressée depuis février 2018, cette souffrance est clairement imputée à 'une dégradation de ses relations avec certains collègues, en particulier avec Mme [D] [M], et une absence de soutien' mais qu'il n'est à aucun moment retenu dans ce document des agissements caractérisés constitutifs de harcèlement moral au préjudice de celle-ci.
A telle enseigne d'ailleurs que le procès-verbal de son audition du 6 septembre 2018, communiqué par la société POMONA (pièce n°15), donne à voir qu'elle n'y dénonce nullement un quelconque harcèlement mais évoque simplement le regret d'une absence de cohésion dans le groupe et un manque de communication d'information au sein de l'équipe.
Au surplus, aucun élément objectif n'est versé aux débats pour accréditer des faits de harcèlement entre février 2018 et son courrier d'alerte du 16 octobre 2018, dans lequel elle dénonce ce harcèlement.
Le témoignage de Mme [G] [K], particulièrement circonstancié, par le truchement d'un courriel adressé à la CPAM de Côte d'Or, dans le cadre de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle de sa collègue, daté du 15 avril 2019 (pièce n°70), et de deux attestations intervenues très tardivement les 30 janvier et 3 avril 2022 (pièces n°71 et 72), faisant certes état d'un harcèlement moral dont aurait été la cible Mme [V] [X], est à appréhender avec prudence et en comparaison de son courrier d'alerte adressé au directeur régional le 31 août 2018 (pièce n°14).
Dans cette correspondance elle n'évoque en effet à aucun moment la situation de Mme [V] [X], alors qu'étant sa supérieure hiérarchique, et pour autant que de tels faits aient alors été constitués, elle était tenue d'alerter l'employeur sur les risques psycho-sociaux auxquelles elle l'estimait exposée.
En outre, c'est avec pertinence que les premiers juges ont retenu que, compte tenu du conflit majeur ayant opposé Mme [G] [K] à son employeur, qu'elle a attrait devant la juridiction prud'homale puis la présente cour pour obtenir la nullité de son licenciement et l'indemnisation de ses préjudices, son témoignage à défaut d'être conforté et corroboré par d'autres, ne présentait pas de garanties suffisantes d'objectivité pour caractériser à lui seul l'existence d'un harcèlement moral dirigé contre sa subordonnée.
Il n'est pas inutile de souligner à cet égard que dans leurs auditions respectives du 15 avril 2019 par la CPAM de Côte d'Or, Mmes [E] [B], télé-vendeuse, et [U] [L], acheteuse (pièces n°18 et 19), toutes deux collègues de travail de Mme [V] [X], relatent simplement avoir constaté que cette dernière et Mme [D] [M] ne s'adressaient plus la parole depuis l'été 2018, sans qu'elles n'en connaissent les raisons, et que Mme [V] [X] estimait que Mme [D] [M] avait l'intention de lui faire du tort afin d'être seule responsable du service.
Enfin, et alors qu'il ressort des productions que l'ambiance au sein du service a été effectivement délétère à une certaine période et que la société POMONA a d'ailleurs sanctionné disciplinairement deux cadres de l'entreprise et pris des mesures afin de prévenir tous risques psycho-sociaux et favoriser une meilleure cohésion des équipes, en particulier en réaffectant Mme [G] [K], les éléments médicaux versés aux débats par l'appelante, qui font état d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel, dans le contexte décrit ci-avant, ne permettent pas davantage d'établir que la dégradation de l'état de santé, non contestable, de la salariée est en lien avec des faits de harcèlement.
Il résulte des développements qui précèdent que les premiers juges ont à bon droit rejeté la demande de Mme [V] [X] tendant à voir annuler son licenciement pour inaptitude en raison du harcèlement moral dont elle dit avoir été la cible.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire subséquente.
II- Sur la demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [V] [X] sollicite à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour n'accueillerait pas son moyen de nullité du licenciement fondé sur le harcèlement moral, qu'il soit retenu que le harcèlement moral à l'origine de son inaptitude prive son licenciement de cause réelle et sérieuse.
Cependant, outre le fait que le harcèlement moral allégué n'a pas été retenu par la cour, la sanction d'un harcèlement, à supposer qu'il soit caractérisé, n'est autre que la nullité et non la privation de toute cause réelle et sérieuse du licenciement, étant observé que l'appelante n'invoque pas au soutien de cette demande le moyen tiré de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité.
Le jugement déféré mérite encore confirmation en ce qu'il a rejeté cette demande subsidiaire de Mme [V] [X] ainsi que ses prétentions subséquentes.
III/ Sur les demandes pécuniaires distinctes
Mme [V] [X] réitère à hauteur de cour ses demandes indemnitaires distinctes, qu'il y a lieu d'examiner successivement ci-après.
La société POMONA s'oppose aux demandes adverses en affirmant qu'en l'absence de harcèlement moral, la salariée est mal fondée à solliciter une triple indemnisation à ce titre, et qu'aucune perte de chance ne saurait être retenue dès lors qu'elle a bénéficié au sein de la société d'une évolution professionnelle importante puisqu'ayant été engagée en qualité de monitrice télé-vente le 9 janvier 2017, elle a été élevée au poste de manager télé-vente (agent de maîtrise) dès le 8 janvier 2018 puis au poste de manager télé-vente réseau à compter du 25 juin 2018.
III-1 Le préjudice découlant du harcèlement moral subi
Mme [V] [X] ne peut qu'être déboutée de cette prétention, dès lors qu'il a été retenu dans les développements précédents que le harcèlement moral invoqué n'était pas établi à son encontre dans le cadre du présent litige.
Le jugement querellé qui a rejeté sa demande de dommages-intérêts formalisée à hauteur de 5 000 euros mérite confirmation sur ce point.
III-2 Le préjudice consécutif au manquement de l'employeur à son obligation de prévention des harcèlements
En vertu de l'article L.1152-4 du code du travail 'l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral'.
L'appelante échouant à présenter des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral dont elle aurait été la cible et qui ne se confond pas avec une situation conflictuelle ou une ambiance professionnelle délétère, elle apparaît mal fondée à soutenir que la société POMONA aurait à cet égard commis un manquement dont il serait résulté un préjudice à son détriment.
Surabondamment, la cour fait néanmoins le constat que la société POMONA, dont il n'est pas établi en la cause qu'elle aurait été informée de la souffrance au travail endurée par Mme [V] [X] avant son courrier du 16 octobre 2018 (dénonciation de faits de harcèlement) et les conclusions de l'enquête du CHSCT du 26 octobre 2018, ne saurait être accusée d'un manquement au regard de la protection de la santé physique et mentale de sa salariée, laquelle, placée en arrêt de travail dès le 7 septembre 2018 n'a jamais repris son poste et a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude avec dispense de reclassement le 15 décembre 2020 et alors qu'il ressort des productions qu'une réflexion avait néanmoins été engagée afin d'appréhender une prise en charge individualisée de l'intéressée afin d'assurer son retour à son poste dans des conditions optimales à l'issue de son arrêt de travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts afférente.
III-3 Le préjudice découlant du non-respect par l'employeur de l'interdiction des agissements de harcèlement moral
Selon l'article L.1152-1 du code du travail, invoqué par la salariée à l'appui de cette demande, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
Pour les mêmes motifs que le précédent poste de préjudice, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande indemnitaire.
III-4 Le préjudice tenant à la perte de chance d'accéder à une qualification supérieure
Mme [V] [X] sollicite l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et fait valoir qu'elle aurait subi une perte de chance d'accéder à une qualification supérieure faute pour l'employeur d'avoir, au regard de l'article L.5213-6 du code du travail, pris les mesures qui lui auraient permis de conserver un emploi correspondant à sa qualification, de l'exercer ou d'y progresser.
Au soutien de cette demande, elle fait le reproche à son employeur de l'avoir licenciée en décembre 2020 et d'avoir ainsi brutalement mis un terme à sa carrière.
Le texte ainsi invoqué par la salarié dispose que :
'Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
L'employeur s'assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s'assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail...'
Or, en l'espèce, la société POMONA, destinataire d'un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement du médecin du travail daté du 9 novembre 2020, n'avait d'autre choix que d'engager à l'égard de sa salariée une procédure de licenciement pour inaptitude, dès lors que son état de santé prohibait un retour à son poste.
C'est donc à tort que Mme [V] [X] croit pouvoir, au visa du texte précité, tirer argument de la rupture de son contrat de travail pour prétendre à une perte de chance d'accéder à une qualification supérieure, ce d'autant qu'en peu de temps passé au sein de la société, ainsi que le souligne l'intimée, elle avait bénéficié d'une progression rapide en termes de responsabilité au sein de l'équipe télé-vente.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
IV- Sur les demandes accessoires
Les demandes formées par la salariée au titre de la fixation de son ancienneté à la date de fin de son préavis et de la délivrance sous astreinte des documents d'usage par l'employeur, sont dépourvus d'objet, compte tenu de l'issue du litige sur le principal.
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
L'issue du litige à hauteur de cour et l'équité commandent de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel.
En revanche, Mme [V] [X], qui succombe en sa voie de recours, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Déboute Mme [V] [X] et la SA POMONA de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne Mme [V] [X] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf décembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,