Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN
Ch. civile et commerciale
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 23/03640 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP3E
Affaire : Ordonnance référé, origine tribunal de commerce de Rouen, décision attaquée en date du 11 octobre 2023, enregistrée sous le n° 2023005879
Monsieur [U] [C]
Représentant : Me Sébastien MARETHEU de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. L'ECRIN BOIS-GUILLAUME
Représentant : Me Sébastien MARETHEU de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN
APPELANTS
Madame [B] [G] née [R]
Madame [S] [T]
Représentant : Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES
Mme FOUCHER-GROS, présidente de la chambre civile et commerciale chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03640 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP3E,
Par ordonnance du 11 octobre 2023, le président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé a :
Au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire,
Dit irrégulière la procédure de convocation à l'assemblée générale ordinaire de la société L'Ecrin Bois-Guillaume du mercredi 13 septembre 2023 a 15 heures.
Condamné Monsieur [U] [C] à convoquer Madame [S] [T], dans les 8 jours suivant la signi'cation de la présente ordonnance, à une nouvelle assemblée générale de la société L'Ecrin Bois-Guillaume qui devra se tenir dans le mois suivant la convocation.
Condamné Monsieur [U] [C], en l'absence de convocation de Madame [S] [T] dans le délai de 8 jours précité, au paiement d'une astreinte dé'nitive de 500 € par jour de retard à compter du neuvième jour suivant la date de signi'cation de l'ordonnance de référé.
Condamné Monsieur [U] [C] à payer à Madame [S] [T] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné Monsieur [U] [C] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 74,64 €.
Monsieur [C] et la société L'Ecrin Bois-Guillaume ont relevé appel de cette ordonnance le 3 novembre 2023.
Par conclusions du 7 décembre 2023, Monsieur [C] et la société L'Ecrin Bois-Guillaume se sont désistés de leur appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.»
Le désistement ne contient pas de réserves et il n'a pas été formé d'appel incident ou de demandes incidentes.
Il convient de déclarer parfait le désistement de Monsieur [D] [I] emportant extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
Christine Foucher-Gros, présidente de la chambre civile et commerciale ; statuant par ordonnance susceptible d'être déférée dans les 15 jours de son prononcé ;
Constate le désistement d'appel de Monsieur [C] et de la société L'Ecrin Bois-Guillaume ;
Le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne Monsieur [C] et la société L'Ecrin Bois-Guillaumeaux dépens de l'appel.
A [Localité 1], le 22 décembre 2023.
La présidente,
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