Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° 488 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06221 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNGF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 septembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02307
APPELANTE
Madame [N] [W] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/024885 du 15/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Madame [M] [S] épouse [B], exerçant en son nom personnel sous l'enseigne [M] BEAUTY
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 505 391 516
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [S] épouse [B] exploite en son nom personnel '[S] [M]' une onglerie sous l'enseigne [M] Beauty dans le [Localité 2] (ci-après désignée l'entreprise [M]).
L'entreprise employait à titre habituel moins de onze salariés et était soumise à la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie.
Par contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 1er mars 2011 non produit, Mme [N] [W] épouse [H] a été engagée par l'entreprise [M] jusqu'au 30 septembre 2011.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (52 heures mensuelles de travail) prenant effet au terme du contrat à durée déterminée (soit le 30 septembre 2011), Mme [H] a été engagée par l'entreprise [M] en qualité d'assistante de soin.
Par avenant prenant effet le 1er octobre 2014, la durée mensuelle de travail de Mme [H] a été augmentée à 65 heures.
Par courrier du 23 juin 2015, la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5] (MDPH 75) a notifié à Mme [H] sa qualité de travailleur handicapé pour la période du 18 janvier 2016 au 17 janvier 2021.
A compter du 10 octobre 2016 et jusqu'à la rupture du contrat de travail, Mme [H] a été placée en arrêt de travail.
Par courrier du 16 mars 2018, Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes : 'Vous m'avez engagée en tant qu'assistante de soin par contrat à durée indéterminée et à temps partiel du 1er mars 2011, modifié par avenant du 1er octobre 2014. En dernier lieu, mon contrat prévoyait que j'accomplirais mon travail du mardi au samedi inclus de 14h à 17h, soit 15 heures par semaine, moyennant une rémunération mensuelle brute de 637 euros pour 65 heures de travail. Or, il s'est avéré que, dès l'origine, vous avez exigé de moi que je travaille dès 10h30 jusqu'à 20h30, soit 10 heures par jour avec une simple pause de 15 mn. Il n'a jamais été question de modifier les clauses de mon contrat de travail en contrat à temps complet et ma rémunération est évidemment demeurée celle correspondant à trois heures de travail par jour sans le moindre paiement d'heures supplémentaires. Mes conditions de travail telles que je viens de les décrire caractérisent une faute contractuelle dont vous endossez l'entière responsabilité. Par ailleurs, votre attitude agressive, méprisante et injurieuse vis-à-vis de votre personnel en général et de moi-même en particulier s'apparente à un harcèlement moral qui me vaut d'être en arrêt de travail depuis octobre 2016 en raison d'un état anxio-dépressif médicalement constaté. Les circonstances relatées ci-dessus rendent impossible la poursuite de nos relations contractuelles et c'est la raison pour laquelle je prends acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts de l'employeur. Cette rupture prendra effet dès réception de la présente et je vous pris de tenir à ma disposition mon solde de tout compte'.
Sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [H] a saisi le 19 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de l'entreprise [M] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le 1er juillet 2019, l'entreprise [M] a été radiée du registre du commerce et des sociétés en raison de sa cessation d'activité.
Par jugement du 9 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré les demandes de Mme [H] irrecevables car l'action était prescrite,
- condamné la partie demanderesse aux dépens.
Le 29 septembre 2020, Mme [H] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 19 octobre 2020, le délégué du président du tribunal de commerce de Paris a désigné Mme [B] en qualité de mandataire de justice chargée de représenter l'entreprise [M] au cours de la procédure prud'homale.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 9 juin 2023, Mme [H] demande à la cour de :
In limine litis,
A titre principal,
- débouter l'entreprise [M] de sa demande aux fins d'écarter des débats les pièces 11 à 39 et les conclusions communiquées les 28 avril et 24 mai 2023 pour caractère tardif et manquements aux règles du contradictoire ;
A titre subsidiaire et si la Cour de céans écartait des débats les dernières écritures et pièces communiquées au cours du mois de mai dans son intérêt,
- écarter des débats les conclusions signifiées dans l'intérêt de l'entreprise [M] le 30 mai 2023 et les pièces n°17 à 21 communiquées à la même date dans l'intérêt de celle-ci ;
- débouter l'entreprise [M] de ses conclusions tendant à voire juger irrecevables comme nouvelles les demandes formées au titre du harcèlement moral et du licenciement nul ;
- la juger recevable et bien fondée en son appel et en toutes ses demandes y faisant droit ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger qu'elle percevait un salaire de 1.850 euros nets ;
- condamner in solidum Madame [S] [M] nom d'usage [B] (enseigne [M] Beauty) et Mme [S] [M] nom d'usage [B] es qualité de mandataire de justice de Mme [S] [M] nom d'usage [B] (enseigne [M] Beauty) à lui payer les sommes suivantes :
· 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral,
· 14.800 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement nul et en tout état de cause au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ou dommages et intérêts pour rupture abusive,
· 2.590 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement légale,
· 3.700 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
· 370 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
· 11.100 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum Madame [S] [M] nom d'usage [B] (enseigne [M] Beauty) et Mme [S] [M] nom d'usage [B] es qualité de mandataire de justice de Mme [S] [M] nom d'usage [B] (enseigne [M] Beauty) à lui payer les sommes suivantes :
· 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral,
· 6.370 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement nul et en tout état de cause au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ou dommages et intérêts pour rupture abusive,
· 1 274 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement légale,
· 1.274 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
· 127,40 euros bruts à titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
· 3 822 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
Dans tous les cas,
- condamner in solidum Madame [S] [M] nom d'usage [B] (enseigne [M] Beauty) et Mme [S] [M] nom d'usage [B] es qualité de mandataire de justice de Mme [S] [M] nom d'usage [B] (enseigne [M] Beauty) à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
- assortir les sommes dont le paiement est sollicité des intérêts de droit à compter de la date de l'introduction de l'instance et en ordonner la capitalisation ;
- condamner in solidum Madame [S] [M] nom d'usage [B] (enseigne [M] Beauty) et Mme [S] [M] nom d'usage [B] es qualité de mandataire de justice de Mme [S] [M] nom d'usage [B] (enseigne [M] Beauty) à payer à Me Solovieff la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 dont distraction au profit de Maître Solovieff ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 12 juin 2023, l'entreprise [M] demande à la cour de :
- écarter les conclusions des 28 avril, 24 mai et 9 juin 2023 ainsi que les pièces 11 à 40 de Mme [H] (article 135 du code de procédure civile) ;
A titre principal :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et ce faisant :
- constater que Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 16 mars 2018 ;
- constater que plus d'un an s'est écoulé entre la date de la rupture du contrat de travail résultant de ladite prise d'acte et la saisine du conseil de Prud'hommes par requête enregistrée le 19 mars 2019 ;
En conséquence,
- juger que l'action de Mme [H] est prescrite et que ses demandes sont irrecevables en application de l'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail ;
- juger que les demandes indemnitaires formées par Mme [H] à hauteur de :
· 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral,
· 14.800 euros (dernières conclusions) au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
· 2.590 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement légale,
· 3.700 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
· 370 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
· 11.100 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
sont irrecevables pour constituer des prétentions nouvelles formées pour la première fois en cause d'appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire :
- juger que les griefs allégués par Mme [H] à l'encontre de son employeur sont infondés ;
En conséquence,
- juger que la prise d'acte par Mme [H] produit les effets d'une démission et débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 14 juin 2023.
MOTIFS :
Sur la prescription de l'action de Mme [H]:
L'entreprise [M] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable l'action en requalification de la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que cette prise d'acte a été notifiée à l'employeur le 16 mars 2018 alors que le conseil de prud'hommes n'a été saisi de ce chef que le 19 mars 2019, soit au-delà du délai d'un an prescrit par le deuxième alinéa de l'article 1471-1 du code du travail.
Mme [W] s'oppose à cette demande et considère que son action est recevable.
Selon le deuxième alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail à la date d'envoi du courrier recommandé du salarié.
En l'espèce, si la lettre portant prise d'acte est datée du 16 mars 2018, il ressort en revanche des mentions de l'avis de réception versé aux débats que, comme l'énonce la salariée, cette lettre n'a été déposée au point postal que le 23 avril 2018 (conclusions salariée p.4 et pièce 11). Il s'en déduit qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail, Mme [H] avait jusqu'au 23 avril 2019 pour saisir le conseil de prud'hommes de son action. Or, il est constant que cette action a été exercée le 19 mars 2018. Par suite, elle est recevable et le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé qu'elle était irrecevable.
Sur les demandes tendant à voir écarter des débats certaines pièces communiquées par les parties :
En premier lieu, l'entreprise [M] demande à la cour d'écarter des débats les conclusions déposées par la salariée les 28 avril, 24 mai et 9 juin 2023, ainsi que les pièces 11 à 40 produites dans ses conclusions des 28 avril et 24 mai 2023 pour méconnaissance des dispositions de l'article 135 du code de procédure civile, l'employeur soutenant que ces productions tardives l'ont mis en difficulté pour y répondre.
La salariée s'oppose à cette demande.
Selon l'article 135 du code de procédure, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
Il ressort des écritures de l'entreprise [M] que, d'une part, l'ensemble des pièces de l'appelante lui a été adressé le 24 mai 2023, soit près de 15 jours avant la clôture de l'instruction en date du 14 juin 2023 et, d'autre part, qu'elle a pu répondre à l'ensemble des prétentions et moyens soulevés par Mme [H] dans ses dernières conclusions du 12 juin 2023.
Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'entreprise [M].
En second lieu, Mme [W] demande à titre subsidiaire d'écarter des débats les conclusions de l'entreprise en date du 30 mai 2023 ainsi que ses pièces 17 à 21 dans l'hypothèse où ses conclusions et pièces seraient écartées des débats par la cour.
Compte tenu des développements précédents, il n'y a pas lieu d'examiner cette demande subsidiaire de la salariée.
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel :
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, l'entreprise [M] soutient que sont irrecevables pour constituer des prétentions nouvelles formées pour la première fois en cause d'appel, les demandes indemnitaires principales suivantes de la salariée :
- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral,
-14.800 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
- 2.590 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement légale,
- 3.700 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 370 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
- 11.100 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes a été saisi des demandes indemnitaires suivantes :
- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1.275 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8.000 euros,
- indemnité de licenciement : 7.000 euros,
- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 7.650 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros.
Il s'en déduit que, contrairement à ce qu'énonce l'employeur, les demandes de la salariée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de l'indemnité de licenciement (improprement appelée 'indemnité pour licenciement légale' par Mme [H]) ne sont pas nouvelles en cause d'appel. Par suite, il sera jugé que ces demandes ne sont pas irrecevables.
En second lieu, il est rappelé que l'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la cour constate que dans sa requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes, Mme [H] a demandé au juge prud'homal de faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à sa prise d'acte, notamment en raison de 'l'attitude agressive, méprisante et injurieuse de l'employeur vis-vis du personnel en général et de Mme [H] en particulier (qui) s'apparente à un harcèlement moral qui (lui) a valu d'être en arrêt de travail depuis octobre 2016 d'un état anxio-dépressif médicalement constaté'.
S'il est vrai que les demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents n'ont pas été formées en première instance, force est de constater qu'elles constituent le complément nécessaire de l'indemnité de licenciement sollicitée en première instance puisque l'ensemble de ces demandes constitue des indemnités de rupture du contrat de travail. Par suite ces demandes sont recevables.
De même, il ressort des termes de la requête susmentionnée que la cause de la prise d'acte réside notamment dans les faits de harcèlement moral dénoncés par l'appelante. Dès lors, s'il est vrai que les demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral et du licenciement nul n'ont pas été formées en première instance, force est de constater qu'elles ont les mêmes fins que les demandes formées en première instance. Par suite, ces demandes sont recevables.
Il résulte de ce qui précède que la demande d'irrecevabilité de l'employeur sera rejetée.
Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement pour harcèlement moral :
Mme [H] soutient avoir fait l'objet de harcèlement moral de la part de l'employeur. Elle sollicite ainsi la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul compte tenu de ce harcèlement moral, outre les sommes de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce harcèlement, outre la somme de 14.800 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
En défense, l'employeur conteste tout harcèlement moral et conclut au débouté de ces demandes.
***
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
***
Mme [H] expose que l'employeur a eu 'un comportement inadmissible marqué par des violents emportements et des insultes' sans autre précision.
A l'appui de ses allégations, la salariée se réfère dans ses écritures (p.8-9), en premier lieu, à ses propres déclarations reprises dans sa lettre de prise d'acte, dans les courriers adressés par elle et son conseil à l'inspection du travail et à l'entreprise [M]. Toutefois, la matérialité des faits dénoncés par l'appelante ne peut être établie par ses seules déclarations.
En deuxième lieu, la salariée se réfère à ses arrêts de travail mentionnant un état dépressif. Toutefois, d'une part, il n'est ni allégué ni justifié que le médecin rédacteur de ces arrêts a été témoin des faits dénoncés par Mme [H] et, d'autre part, la preuve de ces faits ne peut se déduire du seul constat d'un état dépressif médicalement constaté.
En dernier lieu, Mme [H] se réfère à une attestation par laquelle Mme [X], se disant 'salariée de Mme [M] de 2012 à 2013" a écrit : 'Je soussigné Mme [X] (...) A travaillé avec Mme [H] [N] dans le salon de manicure de mon employeuse de Madame [B] [M] depuis le 1er avril 2012 jusqu'au 30/06/2013 de 10h à 19h. Dans la période de travail ma patronne à déclaré temps partiel du 15h à 18h seulement. Mais la visite nous avons travaillé plein temps du 10h à 20h (dans le contrat du 10h à 19h). C'est notre vraie histoire, en été le temps de repose 10mn seulement, j'ai mangé des fois, je mange à 14h ou à 15h. Pas régulièrement à cause de son âge. Mme [H] [N] a été forcé mangé vite vite. Elle ne mange pas. Fair trouver pour tout le monde. Cela a été très dur pour elle'.
Or, il ne peut se déduire de cette attestation que Mme [H] a subi des emportements et des insultes de la part de l'employeur.
Il se déduit de ce qui précède que Mme [H] ne présente pas d'éléments de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement.
Elle sera donc déboutée de ses demandes.
Sur le travail dissimulé :
* Sur le dépassement des horaires stipulés au contrat de travail :
De manière générale, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures complémentaires ou supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [H] soutient que l'employeur l'a contrainte dès l'origine à accomplir des heures au-delà de la durée stipulée à son contrat de travail, de 10h30 jusqu'à 20h30, soit 10 heures par jour avec une simple pause de 15 mn.
Mme [H] ne sollicite aucune somme au titre des heures complémentaires ou supplémentaires accomplies et ne produit d'ailleurs aucun décompte en ce sens.
Elle se borne à se référer dans ses écritures à :
- d'une part, l'attestation précitée de Mme [X] portant en tout état de cause sur une période antérieure au 30 juin 2013 puisque cette dernière y affirme avoir quitté l'entreprise [M] à cette date,
- d'autre part, l'attestation par laquelle M. [W], neveu de l'appelante a affirmé, bien que non salarié de l'entreprise, que Mme [H] finissait le soir à 20H30.
Or, la cour constate que ces attestations peu circonstanciées sont contredites par, d'une part, les attestations de clientes et de salariés produites par l'employeur établissant que la boutique fermait à 19 heures et ouvrait à 10 h 30 et que la salariée ne travaillait pas à temps plein et, d'autre part, les décomptes des heures travaillées par l'appelante et signés par cette dernière au cours de la période de mars 2015 à octobre 2016, mois à partir duquel elle faisait l'objet d'arrêts de travail.
Ainsi, Mme [H] ne présente pas des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
* Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est constant que la dissimulation d'emploi salarié est constituée dès lors que l'employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu'il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Mme [H] reproche à l'employeur de ne pas avoir mentionné sur ses bulletins de paye les heures complémentaires qu'elle a accomplies, se limitant à lui verser pour une partie desdites heures des sommes en espèce. Elle sollicite ainsi la somme de 11.100 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Tout d'abord, il résulte des développements précédents qu'il n'est nullement établi que la salariée a accompli des heures complémentaires non rémunérées.
De même, si la salariée affirme que l'employeur lui a remis des sommes en espèces en paiement d'heures non mentionnées sur ses bulletins de paye, elle se borne à procéder par voie d'affirmation et à produire ses propres écrits pour établir la matérialité de ces faits non reconnus par l'entreprise [M].
Par suite, il y a lieu de débouter Mme [H] de sa demande indemnitaire.
Sur la prise d'acte :
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Enfin, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.
En premier lieu, Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 16 mars 2018 en reprochant à l'employeur :
- des agissements contitutifs d'un harcèlement moral,
- de l'avoir contrainte à accomplir des heures au-delà de ce qui était stipulé à son contrat de travail.
Il ressort des développements précédents que ces faits ne sont pas établis et ne peuvent dès lors faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
En deuxième lieu, Mme [H] reproche à l'employeur de n'avoir mis en place aucune visite ou suivi auprès de la médecine du travail en raison de son statut d'handicapée, méconnaissant ainsi son obligation de sécurité.
L'entreprise [M] ne produit aucun argumentaire en défense sur ce point.
Comme il a été dit précédemment, par courrier du 23 juin 2015, la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5] (MDPH 75) a notifié à Mme [H] sa qualité de travailleur handicapé pour la période du 18 janvier 2016 au 17 janvier 2021.
Or, il n'est ni allégué ni justifié que cette décision a également été notifiée à l'employeur et il ne ressort d'aucun élément produit que ce dernier en a eu connaissance avant la prise d'acte. Par suite, il ne peut être reproché à l'entreprise [M] de n'avoir pas mis en place un suivi avec la médecine du travail lié à ce statut.
En dernier lieu, Mme [H] soutient que l'employeur s'est abstenu de transmettre ses attestations de salaire à la CPAM au cours de ses arrêts de travail de sorte qu'elle est restée sans revenus.
A l'appui de ses allégations, elle produit seulement un courrier non daté dans lequel elle
demande à l'employeur d'adresser à la CPAM les documents nécessaires à sa prise en charge en raison de ses arrêts de travail commençant en octobre 2016 (pièce 14). Elle soutient dans ses écritures avoir adressé ce document à l'employeur au cours de ce mois (conclusions p.11).
En l'espèce, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'employeur d'établir qu'il a adressé à la CPAM les documents de prise en charge concernant Mme [H].
L'entreprise [M] étant défaillante sur ce point, il sera considéré qu'elle a commis le manquement allégué par la salariée.
***
Il se déduit de ce qui précède que seul est matériellement constitué le fait par l'employeur de n'avoir pas adressé à la CPAM les documents de prise en charge de la salariée au titre de ses arrêts de travail ayant débuté le 10 octobre 2016.
Toutefois, s'il est établi que Mme [H] a demandé à l'employeur d'y procéder en octobre 2016, il ne ressort d'aucun élément versé aux débats qu'elle a dû à nouveau relancer l'entreprise [M] afin qu'elle s'acquitte de cette obligation. La cour constate d'ailleurs que ce manquement de l'employeur n'est pas mentionné dans la lettre de prise d'acte et qu'aucun préjudice n'est invoqué par l'appelante du fait de ce manquement dans ses écritures de première instance et d'appel, ce qui induit nécessairement que l'entreprise [M] a régularisé la situation.
Dès lors, ce seul manquement ne présente pas un degré de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat.
Il s'en déduit que la lettre de prise d'acte produit les effets d'une démission.
Par suite, Mme [H] sera déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement.
Sur les demandes accessoires :
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] qui succombe est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [N] [W] épouse [H] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que l'action et les demandes de Mme [N] [W] épouse [H] sont recevables ;
DIT n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions ou les pièces transmises par les parties ;
DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 16 mars 2018 produit les effets d'une démission ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Mme [N] [W] épouse [H] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.