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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00935

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00935

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 24/00935 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PV5L du 20 Décembre 2024 N° de minute 24/ affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 2] c/ [X] [D] Grosse délivrée à Me Nicolas DONNANTUONI Expédition délivrée à Me Maxime TADJER le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT DÉCEMBRE À 14 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice A la requête de : Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice le cabinet Taboni [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : M. [X] [D] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Maxime TADJER, avocat au barreau de NICE DÉFENDEUR Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [X] [D] afin d’entendre le juge des référés : - condamner sous astreinte, Monsieur [X] [D] à déposer les brises-vues ( panneaux teintés) posés sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires au niveau des fenêtres du bien dont il est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 4], - condamner Monsieur [X] [D] au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses écritures déposées à l’audience du 11 octobre 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] modifie ses demandes en ce sens : Après avoir débouté Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, - dire le désistement partiel des demande présentées par le syndicat comme ci-après, parfait : “ VENIR Monsieur [X] [D] s’entendre condamner à déposer les brises-vues (panneaux teintés) posés sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, au niveau des fenêtres du bien dont il est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 4], ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 800 E par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance de référé à intervenir. DIRE ET JUGER que cette astreinte courra pendant un délai de 90 jours.” Pour le surplus, - condamner Monsieur [X] [D] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance. Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [X] [D] demande au juge des référés de : Sur le désistement d’instance et d’action, - lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action sollicité par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] dans le cadre de la procédure enrôlée par devant la juridiction de céans sous le Rg n°24/935, - prononcer en conséquence, une décision de dessaisissement, Sur les frais irrépétibles et les dépens, - constater que Monsieur [X] [D] a procédé à la dépose des brises-vues le 19 avril 2024, soit plus de vingt jours avant l’acte introductif de la présente instance, signifié le 10 mai 2024, - constater qu’en tout état de cause le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] n’avait pas d’intérêt à agir, - constater que l’assignation du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] signifiée le 10 mai 2024 était en tout état de cause irrecevable, - constater que la présente action a été diligentée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de manière dilatoire, abusive et fautive entraînant pour Monsieur [D] des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, En conséquence, - juger qu’en cas d’exécution forcée par voie d’huissier, les sommes dues, en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 régissant le tarif des huissiers de justice, seront supportées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] en sus des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - juger que Monsieur [D] sera dispensé de régler au titre des charges, les sommes auxquelles le syndicat des copropriétaires serait condamné par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à celui des frais de procédure divers et des frais d’avocat entraînés par la présente procédure, - condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] aux entiers dépens de la présente instance. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. MOTIFS : Il ressort des débats que Monsieur [X] [D] a installé courant 2023, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, des brises-vues sur ses fenêtres. Lors de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 7 février 2024, la demande de Monsieur [X] [D] de conserver les brises-vues litigieux a été rejetée ( résolution n°17). Le syndicat des copropriétaires demandeur produit un constat de commissaire de justice en date du 16 avril 2024 établissant qu’à cette date, les brises-vues se trouvaient toujours en place. De son côté, Monsieur [X] [D] produit des photographies de ses fenêtres sans brises-vues datées du 19 avril 2024. Néanmoins, il ne justifie pas avoir prévenu le syndic avant la délivrance de l’assignation de ce qu’il avait retiré les brises-vues. En effet, le seul élément produit, pièce 4 de son bordereau, est un courriel en date du 29 avril 2024 envoyé à un avocat qui n’est pas celui du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], dans le cadre de la présente instance. En conséquence, il y a lieu de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] qui justifie de son intérêt à agir, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes raisons, Monsieur [X] [D] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, CONDAMNONS Monsieur [X] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Le CONDAMNONS aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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