Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00142
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00142
Date de décision :
20 décembre 2024
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DU 20 Décembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00142 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NS2G
Code NAC : 30B
S.C.I. AXYAL
C/
S.A.S. MUSIC ACCESSORIES ENTERPRISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
---===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Anaëlle PRADE, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. AXYAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Katy CISSE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
DÉFENDEUR
S.A.S. MUSIC ACCESSORIES ENTERPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie TISSEYRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 59
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 22 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le13 décembre 2024 prorogé au 20 Décembre 2024
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 30 juin 2021, la S.C.I. AXYAL a consenti un bail commercial à la S.A.S. MUSIC ACCESSORIES ENTERPRISE portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 3], pour une durée renouvelable d’un an prenant effet le 1er juillet 2021 pour se terminer irrévocablement et sans qu’il soit besoin de donner congé le 30 juin 2024, moyennant un loyer mensuel de 1.166,67 euros hors taxes et hors charges. Le contrat de bail a fait l’objet d’un avenant, en date du 10 août 2021.
Le 6 décembre 2023, la S.C.I. AXYAL a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la S.A.S. MUSIC ACCESSORIES ENTERPRISE, portant sur la somme totale de 9.940,01 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024, la S.C.I. AXYAL a fait assigner en référé la S.A.S. MUSIC ACCESSORIES ENTERPRISE devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail dérogatoire du 30 juin 2021 ;
- Dire que faute pour la S.A.S. MUSIC ACCESSORIES ENTERPRISE d’avoir déféré au commandement de payer visant la clause résolutoire, elle est devenue occupante sans droit ni titre depuis le 7 janvier 2024 des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3] et ce en application de la clause résolutoire prévue au bail dérogatoire ;
- Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de la S.A.S. MUSIC ACCESSORIES ENTERPRISE et de tout occupant de son chef desdits locaux situés [Adresse 4], avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier ;
- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets laissés dans les lieux dans tels garde-meubles qu’il appartiendra aux frais, risques et périls de la S.A.S. MUSIC ACCESSORIES ENTERPRISE ;
- Condamner par provision la S.A.S. MUSIC ACCESSORIES ENTERPRISE à payer à la S.C.I. AXYAL la somme de 8.820,12 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023, date du commandement de payer ;
- Condamner par provision la S.A.S. MUSIC ACCESSORIES ENTERPRISE à payer à la S.C.I. AXYAL la somme de 882,01 euros au titre de l’indemnité forfaitaire conventionnelle, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023, date du commandement de payer ;
- Dire que le dépôt de garantie versé par la S.A.S. MUSIC ACCESSORIES ENTERPRISE d’un montant de 2.333,33 euros demeure acquis à titre provisionnel à la S.C.I. AXYAL à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner par provision la S.A.S. MUSIC ACCESSORIES ENTERPRISE à payer une indemnité d’occupation journalière égale au montant du loyer augmenté de 10%, outre les charges, soit la somme mensuelle de 1.748,80 euros et ceci jusqu’à la complète libération des locaux et remise des clés ;
- Condamner la S.A.S. MUSIC ACCESSORIES ENTERPRISE à payer à la S.C.I. AXYAL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la S.A.S. MUSIC ACCESSORIES ENTERPRISE aux entiers dépens, comprenant les frais du commandement de payer ;
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 octobre 2024.
Par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, la S.C.I. AXYAL demande au juge des référés de :
« Débouter la société MUSIC ACCESSOIRIES ENTERPRISE de l’intégralité de ses demandes, demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail dérogatoire du 30 juin 2023 par suite du non-respect dans le délai d’un mois du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 6 décembre 2023 ;Dire que faute pour la société MUSIC ACCESSOIRIES ENTERPRISE d’avoir déféré au commandement de payer visant la clause résolutoire, elle est devenue occupante sans droit ni titre depuis le 7 janvier 2024 des locaux sis [Adresse 4] à FREPILLON (95740) et ce en application de la clause résolutoire prévue au bail dérogatoire ;Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de la société MUSIC ACCESSOIRIES ENTERPRISE et de tout occupant de son chef desdits locaux sis [Adresse 4] à FREPILLON (95740) avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier ;Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets laissés dans les lieux dans tels garde-meubles qu’il appartiendra aux frais, risques et périls de la société MUSIC ACCESSOIRIES ENTERPRISE ;Condamner par provision la société MUSIC ACCESSOIRIES ENTERPRISE à payer à la SCI AXYAL la somme de 18.368,52 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023, date du commandement de payer ;Condamner par provision la société MUSIC ACCESSOIRIES ENTERPRISE à payer à la SCI AXYAL la somme de 1.776,02 € au titre de l’indemnité forfaitaire conventionnelle, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023, date du commandement de payer ;Dire que le dépôt de garantie versé par la société MUSIC ACCESSOIRIES ENTERPRISE d’un montant de 2.333,33 € demeure acquis à titre provisionnel à la SCI AXYAL à titre de dommages et intérêts ;Condamner la société MUSIC ACCESSOIRIES ENTERPRISE à payer à la SCI AXYAL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société MUSIC ACCESSOIRIES ENTERPRISE aux entiers dépens, comprenant les frais du commandement de payer d’un montant de 171,88 € ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ».
Par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, la S.A.S. MUSIC ACCESSORIES ENTERPRISE demande au juge des référés de :
A titre principal,
« Juger que les locaux présentent une différence de surface entre les locaux loués et la surface annoncée dans le bail ;Juger que la S.C.I. AXYAL a manqué à son obligation de délivrance conforme ;Juger qu’il existe des contestations sérieuses ;En conséquence, rejeter les demandes en référé de la S.C.I. AXYAL ;A titre subsidiaire et reconventionnel,
Rejeter les demandes de la S.C.I. AXYAL ;Juger que le montant du loyer doit être recalculé en fonction de la surface réelle louée et des désordres subis ;Juger que le loyer doit être réduit à la somme de 1.143 euros HT par mois à compter de novembre 2021 ; Juger qu’il doit être fait compensation entre la réduction de loyer et la dette de loyers invoquée par la S.C.I. AXYAL ; A titre plus subsidiaire,
Condamner la S.C.I. AXYAL à verser 9.000 euros à la S.A.S. MUSIC ACCESSORIES ENTERPRISE au titre des préjudices financiers subis et en raison de l’inexécution par la S.C.I. AXYAL de son obligation de délivrance conforme ;Juger qu’il doit être fait compensation entre la condamnation de la S.C.I. AXYAL et la dette de loyers invoquée par la S.C.I. AXYAL ;En tout état de cause,
Débouter la S.C.I. AXYAL de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ;Rejeter la demande de condamnation de la S.C.I. AXYAL à titre de dommages et intérêts ; Juger que le dépôt de garantie conservé par la S.C.I. AXYAL s’impute sur la dette de la S.A.S. MUSIC ACCESSORIES ENTERPRISE ;Juger que la S.A.S. MUSIC ACCESSORIES ENTERPRISE bénéficiera de délais de paiement sur une durée de deux ans ;Condamner la S.C.I. AXYAL à verser 2.500 euros à la S.A.S. MUSIC ACCESSORIES ENTERPRISE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au règlement des entiers dépens de l’instance ».
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, prorogée au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En l’espèce, la S.C.I. AXYAL sollicite du juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial conclu le 30 juin 2021 en raison de l’absence de règlement des sommes figurant sur le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 6 décembre 2023.
En réponse, la S.A.S. MUSIC ACCESSORIES ENTERPRISE s’oppose à cette demande au regard de l’existence de contestations sérieuses, au visa des article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989, 1719 et 1720 du code civil. Elle soutient d’une part que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance conforme en raison d’une différence de surface alléguée de 28,40 m² entre la surface stipulée au contrat de bail et à l’avenant et la surface réelle, qui ne saurait selon la défenderesse inclure des parties communes. Elle fait valoir d’autre part que la bailleresse n’a jamais réalisé les travaux réclamés pour remédier à la présence d’infiltrations dans les locaux, fondant l’arrêt de règlement des loyers selon elle.
A titre liminaire, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence. A cette fin, il ne lui appartient pas d’interpréter les clauses contractuelles liant les parties.
De plus, le contrat de bail signé entre les parties a pour objet la location de locaux à titre commercial. En ce sens, le contrat de bail est régi par les dispositions du code de commerce et non par celles de la loi du 6 juillet 1989 en matière de baux d’habitation, qui par ailleurs ne ressort pas de la compétence du juge des référés.
Il ressort du courriel envoyé par le preneur à son assureur relatif à une déclaration de sinistre pour un dégât des eaux, que les inondations dont se prévaut la partie défenderesse datent de novembre 2023. Or, les décomptes versés aux débats par la partie demanderesse témoignent qu’à partir du mois de septembre 2023 le preneur a cessé de s’acquitter du loyer aux échéances stipulées dans le contrat de bail. La S.A.S. MUSIC ACCESSORIES ENTERPRISE ne peut dès lors valablement se prévaloir d’une exception d’inexécution pour manquement à l’obligation de délivrance conforme à la suite d’un sinistre, alors même qu’elle a elle-même cessé de s’acquitter de ses obligations au titre du paiement des loyers dès septembre 2023. En outre, la S.C.I. AXYAL justifie avoir procédé à une déclaration de sinistre dommages-ouvrage auprès de son assureur le 27 novembre 2023, faisant référence au sinistre subi par la défenderesse et aux désordres persistants en dépit de l’intervention d’entreprises mandatées par le bailleur pour y remédier. Ce dernier produit une facture en date du 26 janvier 2024, relative à l’intervention de l’entreprise SOPREMA aux fins de recherche de fuites et de mesures conservatoires. Ces éléments attestent d’une absence d’inertie de la société demanderesse pour mener des travaux de remise en état à la suite du sinistre déclaré.
Sur la différence de surface, le contrat de bail du 30 juin 2021 stipule que les locaux loués correspondent au « lot D5 – Bureaux A – Dépôt A – [Adresse 4] », que le bureau est d’une surface locative d’environ 100 m² et qu’il est situé dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dont il constitue le lot D5 A. Ce contrat de bail est précisé par un avenant, régularisé par chacune des parties le 10 août 2021, afin de préciser que le local d’activités est : « d’environ 100 m² dont environ 202m² de bureau, de plain-pied. Le local est situé dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dont il constitue le lot D5 A. La surface du local est d’environ 100m² (inclus quote-part des parties communes) ». La défenderesse ne peut légitimement arguer avoir été maintenue dans l’ignorance relative à la surface locative, incluant une quote-part des parties communes, alors même que l’avenant au contrat de bail est intervenu deux mois après la conclusion initiale du contrat et que celui-ci a été régulièrement paraphé et signé par l’ensemble des parties. De surcroît, la lecture de ces documents contractuels renseigne que : « tels que lesdits biens existent, s’étendent, se poursuivent et se comportent avec toutes leurs aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve, et sans qu’il soit nécessaire d’en faire plus ample désignation, le PRENEUR déclarant parfaitement les connaître, pour les avoir vus et visités préalablement aux présentes. Il est expressément convenu que les biens loués forment un tout indivisible ». La S.A.S. MUSIC ACCESSORIES ENTERPRISE a ainsi pu prendre connaissance des locaux préalablement à la conclusion du contrat de bail et n’a émis aucune réserve dans le sens des moyens soulevés en défense dans la présente procédure lors de l’état des lieux d’entrée du 1er juillet 2021. Dans ces conditions, la partie défenderesse ne peut légitimement arguer que les locaux loués ne correspondaient pas à ses attentes et à ses besoins, lors de la signature du contrat de bail, notamment en termes de configuration, d’espace et d’équipements techniques.
En tout état de cause, l’existence d’arriérés de loyers est en elle-même reconnue par les parties. Elle n’est donc pas sérieusement contestable. Dès lors, les demandes en référé de la S.C.I. AXYAL sont recevables.
A cet égard, le bail conclu entre les parties le 30 juin 2021 stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 6 décembre 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 6 décembre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 7 janvier 2024.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, et s’élève à la somme de 18.368,52 euros comme il résulte du décompte arrêté au mois de juin 2024 et de la facture de régularisation de charges pour l’année 2023 en date du 11 mars 2024, versés aux débats.
Il y a donc lieu de condamner la S.A.S. MUSIC ACCESSORIES ENTERPRISE à payer à la S.C.I. AXYAL la somme provisionnelle de 18.368,52 euros correspondant aux loyers, et charges impayés arrêtés à la date du mois de juin 2024 (échéance du mois de juin incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 6 décembre 2023.
Le contrat de bail conclu le 30 juin 2021, prévoit en son article 2.9 que : « à défaut de paiement de toutes sommes à son échéance, notamment du loyer et de ses accessoires, et dès mise en demeure délivrée par le BAILLEUR ou son mandataire au PRENEUR ou dès délivrance d’un commandement de payer ou encore après tout début d’engagement d’instance, les sommes dues par le PRENEUR seront automatiquement majorées de 10% à titre d’indemnité forfaitaire et ce, sans préjudice de tous frais, quelle qu’en soit la nature, engagés pour le recouvrement des sommes ou de toutes indemnités qui pourraient être mises à la charge du PRENEUR ». La demande au titre de la clause pénale doit être accueillie dès lors qu’elle est prévue au contrat et n’est pas manifestement excessive, celle-ci n’excédant pas les 10% habituels en la matière. En l’espèce, la S.A.S. MUSIC ACCESSORIES ENTERPRISE sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 1.776,02 euros à la S.C.I. AXYAL à ce titre, avec intérêts aux taux légal à compter du 6 décembre 2023.
Sur le dépôt de garantie
L’article 2.9 du contrat de bail commercial conclu le 30 juin 2021 stipule que : « en cas de résiliation judiciaire ou de plein droit du présent bail, le montant du dépôt de garantie restera acquis au BAILLEUR à titre d’indemnité minimale en réparation du préjudice résultant de cette résiliation ». Cette clause s’analyse en une clause pénale, au sens de l’article 1231-5 du code civil duquel il résulte que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, le dépôt de garantie versé par le preneur à bail s’élève à la somme de 2.333,33 euros, équivalent à deux loyers mensuels tel que prévu contractuellement. Il convient d’ordonner que le dépôt de garantie soit conservé par le bailleur, eu égard aux manquements du preneur à ses obligations contractuelles et en application des dispositions du bail. La conservation du dépôt de garantie a pour objet de réparer le préjudice lié à la résiliation du contrat de bail et se distingue en ce sens de l’indemnité forfaitaire de 10% liée au non-paiement des loyers aux échéances convenues. La demande d’imputation du dépôt de garantie sur la dette de la S.A.S. MUSIC ACCESSORIES ENTERPRISE sera rejetée.
Sur l’exception d’inexécution
Aux termes de l’article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
La S.A.S. MUSIC ACCESSORIES ENTERPRISE se prévaut de l’exception d’inexécution pour solliciter la réduction du loyer de 30% par mois, en raison de l’impossibilité d’exploiter les locaux de manière paisible depuis novembre 2021 et d’une différence de surface. Elle considère que la S.C.I. AXYAL a manqué à son obligation de délivrance conforme.
Il est rappelé que le juge des référés a compétence pour ordonner des mesures provisoires, qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, mais ne saurait statuer définitivement sur le fond du litige. Or, les demandes de la S.A.S. MUSIC ACCESSORIES ENTERPRISE ne sont aucunement formulées à titre provisionnel. Elle ne démontre aucunement avoir effectivement était dans l’impossibilité d’exploiter les locaux et de les exploiter conformément aux stipulations contractuelles depuis novembre 2021, alors même que le contrat de bail a été conclu quelques mois auparavant, le 30 juin 2021, qu’elle s’acquittait alors des loyers, et qu’il a été précédemment exposé qu’eu égard aux stipulations contractuelles, la défenderesse ne pouvait se prévaloir d’une contestation sérieuse au titre d’une différence de surface.
En conséquence, la demande de réduction du loyer à la somme de 1.143 euros HT par mois à compter de novembre 2021 sera rejetée. La demande compensation entre la réduction de loyer et la dette de loyer sera également rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
La S.A.S. MUSIC ACCESSORIES ENTERPRISE sollicite une indemnisation d’un montant de 9.000 euros, correspondant au coût des réparations du matériel touchés par les inondations déclarées et aux répercussions sur son activité commerciale, au loyer calculé par la défenderesse en tenant compte de la différence de surface alléguée et des désordres affectant les locaux loués.
Il résulte des motifs précédents que le juge des référés a compétence pour ordonner des mesures provisoires, qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, mais ne saurait statuer définitivement sur le fond du litige. Or, les demandes de la S.A.S. MUSIC ACCESSORIES ENTERPRISE ne sont aucunement formulées à titre provisionnel. Elles visent de surcroît à se prononcer sur l’existence d’un préjudice et ainsi à statuer sur la responsabilité contractuelle des parties au contrat, alors même que les éléments du dossier ne permettent au stade des référés de déterminer avec évidence un manquement à l’obligation de délivrance conforme.
En conséquence, la demande en paiement de dommages et intérêts d’un montant de 9.000 euros sera rejetée. La demande de compensation entre la condamnation de la S.C.I. AXYAL et la dette de loyer sera également rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
L’article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce dispose que : « Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
La S.A.S. MUSIC ACCESSORIES ENTERPRISE fonde sa demande de délais de paiement de 24 mois sur la situation financière difficile et affirme ne plus disposer de trésorerie. Elle produit en ce sens un courrier de sa banque BNP PARIBAS du 19 avril 2022, informant la défenderesse de la fin des facilités de caisse autorisée sur es livres de ladite banque. Toutefois, la S.A.S. MUSIC ACCESSORIES ENTERPRISE d’évaluer sa situation financière au jour de l’audience et d’attester de sa solvabilité et de sa capacité à rembourser la dette locative.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La S.A.S. MUSIC ACCESSORIES ENTERPRISE, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il convient de condamner la S.A.S. MUSIC ACCESSORIES ENTERPRISE, partie succombant à la procédure de référé, à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevables les demandes en référé de la S.C.I. AXYAL ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 30 juin 2021 et la résiliation de ce bail à la date du 7 janvier 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés au [Adresse 4] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la S.A.S. MUSIC ACCESSORIES ENTERPRISE et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la S.A.S. MUSIC ACCESSORIES ENTERPRISE à payer à la S.C.I. AXYAL la somme provisionnelle de 18.368,52 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés, arrêtée au mois de juin 2024, échéance du mois de juin comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023 ;
CONDAMNONS la S.A.S. MUSIC ACCESSORIES ENTERPRISE à payer à la S.C.I. AXYAL la somme provisionnelle de 1.776,02 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023 ;
ORDONNONS que le dépôt de garantie soit conservé par le bailleur eu égard aux manquements du preneur à ses obligations contractuelles et en application des dispositions du bail ;
REJETONS la demande de réduction du loyer à la somme de 1.143 euros HT par mois à compter de novembre 2021 ;
REJETONS la demande compensation entre la réduction de loyer et la dette de loyer sera également rejetée. ;
REJETONS la demande en paiement de dommages et intérêts d’un montant de 9.000 euros ;
REJETONS la demande d’imputation du dépôt de garantie sur la dette de la S.A.S. MUSIC ACCESSORIES ENTERPRISE ;
REJETONS la demande de compensation entre la condamnation de la S.C.I. AXYAL au paiement de la somme de 9.000 euros et la dette de loyer ;
REJETONS la demande en délais de paiement ;
DEBOUTONS la S.A.S. MUSIC ACCESSORIES ENTERPRISE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la S.A.S. MUSIC ACCESSORIES ENTERPRISE à payer à la S.C.I. AXYAL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la S.A.S. MUSIC ACCESSORIES ENTERPRISE au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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