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Cour de cassation, 04 mai 1988. 86-19.297

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.297

Date de décision :

4 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Michel Y..., demeurant à Paris (18ème), ..., 2°) Monsieur Alain Y..., demeurant à Paris (8ème), ..., 3°) Madame Brigitte E... épouse Y..., demeurant à Paris (7ème), ..., 4°) Madame Y... épouse C... DE BOIS, demeurant au Château de Chahains, à Pace (Orne), 5°) Madame Solange B... épouse Z..., demeurant ... (18ème), 6°) Madame Odile Y... épouse D..., demeurant ... (3ème), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1986 par la cour d'appel d'Orléans, statuant en audience solennelle, au profit de l'UNION TUNISIENNE DE BANQUES, dont le siège social est ... (1er), défenderesse à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. A..., F..., G..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Blanc, avocat des consorts Y..., de Me Bouthors, avocat de l'Union tunisienne de banques, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents ; Attendu que pour fixer selon les règles du plafonnement le prix du bail renouvelé des locaux donnés en location par les consorts Y... à la société Union tunisienne de banques, à usage de commerce de banque, l'arrêt attaqué (Orléans, 23 octobre 1986), statuant sur renvoi après cassation, énonce qu'il convient de rechercher quelle a été l'intention des parties lors de la conclusion du bail et qu'il est permis de penser que les bailleurs n'ont pas envisagé de limiter l'affectation des biens loués à usage de bureaux ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les locaux comprennent uniquement des bureaux au rez-de-chaussée et à l'étage et sont utilisés à usage exclusif de bureaux, excluant l'accès du public, qui est reçu dans l'immeuble voisin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

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