Cour de cassation, 24 janvier 1994. 09-30.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-30.020
Date de décision :
24 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 7 décembre 1993 par le juge au tribunal d'instance de Dax agissant en qualité de juge de l'exécution, dans une instance opposant M. X... à la Société Saga Bouet, reçue le 13 décembre 1993 et ainsi libellée :
" Compte tenu du caractère général des dispositions de l'article 216 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, le conservateur des Hypothèques doit-il, lors de la constitution à titre conservatoire d'une sûreté judiciaire sur un immeuble, être qualifié de tiers envers lequel le créancier doit signifier, à peine de caducité de la mesure, la copie des diligences requises par l'article 215 dudit décret ? "
La signification prévue par l'article 216 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 n'est destinée qu'aux personnes qui, se trouvant dans un rapport de droit avec le débiteur et à qui la mesure conservatoire pratiquée impose des obligations, ont intérêt à savoir si le créancier a effectué, dans les délais impartis, les diligences requises par la loi pour que la mesure conservatoire conserve son efficacité ;
EN CONSEQUENCE :
EST D'AVIS qu'en cas d'inscription provisoire d'hypothèque, le conservateur des Hypothèques n'est pas un tiers au sens de l'article 216 du décret du 31 juillet 1992.
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