Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01983 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF4X
N° de Minute : 1989
Ordonnance du vendredi 10 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [F]
né le 25 Octobre 1991 à [Localité 2] - TURQUIE
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [X] [M] interprète en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 7]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 10 novembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'org frldonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai publiquement le vendredi 10 novembre 2023 à 16 h 10
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [F] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [B] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 novembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [F], né le 25 octobre 1991 à [Localité 2] (Turquie), de nationalité turque, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet de [Localité 3] le 6 novembre 2023 et notifié à 16h10, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, délivrée le même jour, par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [B] [F], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 8 novembre 2023 (16h31) déclarant régulier le placement en rétention administrative de M. [B] [F] et ordonnant une première prolongation du placement en rétention pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [B] [F] du 9 novembre 2023 à 13h49, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de ses déclarations d'appel, M. [B] [F] expose les moyens suivants :
- sur l'arrêté de placement en rétention : une erreur de fait et une insuffisance de motivation en fait,
- la notification incomplète et tardive de ses droits en rétention,
- la violation de son droit d'asile considérant que le formulaire de demande d'asile ne lui a pas été remis suite à sa déclaration d'intention,
- une insuffisance de motivation de la requête aux fins de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention.
A l'audience d'appel, M. [B] [F] sollicite son assignation à résidence judiciaire à [Adresse 1].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré d'une erreur de fait et d'une insuffisance de motivation en fait de l'arrêté de placement en rétention
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce, M. [B] [F] conteste la légalité interne et externe de l'arrêté de placement en rétention en faisant valoir que l'administration a commis une erreur de fait en ne précisant pas que celui-ci est en possession d'une carte d'identité en cours de validité et a insuffisamment motivé en fait la décision du placement en rétention, soutenant qu'il a indiqué dès le début de son audition vouloir demander l'asile, sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Or, d'une part, au cours de son audition de retenue M. [B] [F] avait indiqué que sa carte d'identité se trouvait à [Localité 8], sans plus de précision, et il n'a transmis la photographie d'une carte d'identité à son nom et valable jusqu'au 2 novembre 2029 que postérieurement au moment où la décision du placement en rétention a été prise. Ainsi, il ne peut reprocher à l'administration de n'en avoir pas tenu compte, alors que M. [B] [F] conservait la possibilité au cours de sa retenue de faire prévenir un proche pour se faire remettre cette pièce.
D'autre part, le fait que l'arrêté de placement en rétention ne mentionne pas les affirmations de M. [B] [F] selon lesquelles il se considère menacé en Turquie et souhaite demander l'asile en France ne caractérise pas une insuffisance de motivation en fait dès lors que l'arrêté contesté contient des motivations individualisées et suffisantes pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence et la nécessité du placement en rétention. En outre, alors qu'il déclare vivre en France depuis 8 ans, sans être titulaire d'un document autorisant son séjour et sans réaliser les démarches pour régulariser son séjour, il a affirmé qu'il devait se rendre à [Localité 8] le jour même de son placement en retenue pour solliciter le dossier de demande d'asile auprès de la préfecture de police de [Localité 8].
Indépendamment de toute appréciation de fond, la motivation du placement en rétention apparaît donc suffisante en soi et non entachée d'une quelconque erreur sur la situation de fait de l'intéressé.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de la notification incomplète et tardive de ses droits en rétention
M. [B] [F] considère que le procès-verbal de notification de ses droits en rétention est incomplet à [Localité 9] (absence des coordonnées du consulat turque) et tardif à [Localité 6] [Localité 10].
Aux termes de l'article L 744-4 du CESEDA, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État.
Suivant l'article L 743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [B] [F] a reçu notification de ses droits en rétention à [Localité 9] le 6 novembre 2023 à 16h10, dans les suites immédiates de la notification de l'arrêté de placement en rétention, puis à [Localité 4], au centre de rétention, le même jour entre 18h20 et 18h30.
Ainsi, le délai du trajet entre [Localité 9] et [Localité 4], qui a pu être contraint par la densité du trafic au regard de l'heure choisie, est certes important mais n'est pas considéré comme disproportionné. En outre, dès son arrivée au centre de rétention de [Localité 4], M. [B] [F] a été informé des coordonnées de la représentation diplomatique turque. En l'absence de tout grief spécifique énoncé et démontré, le fait que ces coordonnées ne soient pas mentionnées dans le premier procès-verbal de notification des droits en rétention n'est pas susceptible d'entraîner la levée de la rétention administrative, ce d'autant que M. [B] [F] n'a pas caractérisé de grief spécifique dans le fait de ne pas disposer des coordonnées lui permettant de communiquer avec son consulat et a, au cours de la procédure, affirmé se sentir menacé par les autorités de son pays.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de la non remise du formulaire de demande d'asile lors de son audition administrative
Aux termes de l'article L 521-1 du CESEDA, out étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement.
Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile doit se présenter personnellement en préfecture.
Il résulte de l'article L 521-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' au moment de sa présentation auprès de l'autorité administrative en vue de l'enregistrement d'une première demande d'asile en France, l'étranger ne peut être regardé comme présentant le risque non négligeable de fuite défini à l'article L. 751-10.
Toutefois, cet article ne trouve a s'appliquer que lorsque l'étranger effectue une demande d`asile devant l`autorité administrative compétente, ce qui n'est pas le cas des services de police ou de gendarmerie, lorsque l' intéressé ne s'est pas présenté devant eux à cette fin.
En effet, il sera rappelé que l'obligation d'orientation vers 1'autorité compétente pour instruire la demande d'asile ne s'exerce à l'égard des policiers ou gendarmes que lorsque l'étranger s'est présenté a eux spontanément en vue de demander l'asile, comme le dispose l'article R521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non lorsque l'étranger a été interpellé puis placé en retenue et exprime à titre incident sa volonté de demander l'asile en France au cours de son audition.
Dans cette dernière hypothèse, l'examen des critères légaux permettant le placement en rétention d'un étranger demeurent inchangés par rapport aux articles L 741-1, L 612-3 et L 751-9 et L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aussi, aucun grief ne peut être tiré de l'absence de remise, par les policiers intervenus en retenue, d'un dossier de demande d'asile, les affirmations de M. [B] [F] quant à son souhait de demander l'asile n'ayant pas été présentées en personne à la préfecture. Cette absence de délivrance du dossier de demande d'asile ne peut être considérée comme une violation du droit d'asile et n'est pas susceptible d'entacher d'irrégularité la présente procédure.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la requête aux fins de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention
Le moyen peut être décrit comme un raisonnement qui, partant d'un fait, d'un acte ou d'un texte,
aboutit à une conclusion juridique propre à justifier une prétention.
Le moyen qui se borne à exposer des arguments généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant 'sur la prolongation de la rétention, insuffisance de motivation', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative, n'est pas un moyen auquel le juge judiciaire est tenu de répondre au sens de l'article 6§1 de la CESDH.
L'appelant n'assortit pas en l'espèce son moyen des précisions suffisantes permettant aux autres parties d'y répondre et à la cour d'en apprécier le bien fondé. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
"Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."
En application de ce texte, l'appelant qui ne dispose pas d'un passeport en cours de validité préalablement remis aux policiers n'est pas éligible à cette mesure.
Il convient de rejeter cette demande.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
REJETTE la demande d'assignation à résidence présentée par M. [B] [F]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 10 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [X] [M]
Le greffier
N° RG 23/01983 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF4X
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1989 DU 10 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [B] [F]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [F] le vendredi 10 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 7] et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le vendredi 10 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 10 novembre 2023
N° RG 23/01983 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF4X
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