Cour de cassation, 23 septembre 1997. 96-82.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.925
Date de décision :
23 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Yasar, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 30 janvier 1996, qui l'a condamné, pour travail clandestin, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, à 80 000 francs d'amende, et à l'interdiction du territoire français pendant cinq ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10 du Code du travail, 121-3 du Code pénal nouveau, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yasar Y... coupable du délit de travail clandestin pour avoir omis d'effectuer au moins deux des formalités prévues par les dispositions du Code du travail en la matière ;
"aux motifs que "(...) Yasar Y... a lui-même reconnu être l'animateur de la société TTPP et que 6 des 11 salariés présents sur le chantier de Vauréal ne figuraient pas sur le registre du personnel; qu'il a également reconnu que les bulletins de paye ne leur avaient pas été délivrés régulièrement (D158)" ;
"alors que le délit de travail clandestin a un caractère intentionnel et suppose la violation en toute connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire; qu'en l'espèce, Yasar Y... faisait précisément valoir, dans le procès-verbal cité par l'arrêt, que l'omission des formalités prévues par le Code du travail était le fait du chef de chantier Jules X..., et de son frère Célal, qui n'avaient pas prévenu la comptabilité de l'arrivé d'un personnel supplémentaire sur ce chantier; que la cour d'appel aurait donc dû rechercher si Yasar Y... n'avait pas délégué ses pouvoirs, et s'il pouvait être personnellement poursuivi pour avoir sciemment commis les faits de la prévention" ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni d'aucunes conclusions, que le prévenu ait invoqué devant les juges du fond l'existence d'une délégation de pouvoirs au profit d'un prétendu préposé ;
Que, dès lors, le moyen est nouveau, mélangé de fait, et comme tel, irrecevable ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 362-6 du Code du travail, 112-1 du Code pénal, 7 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yasar Y... à l'interdiction du territoire français pendant 5 ans ;
"alors, d'une part, que la possibilité pour les juridictions répressives de prononcer l'interdiction du territoire français d'un étranger s'étant rendu coupable d'infractions relatives au travail clandestin résulte de la loi du 31 décembre 1991 ayant ajouté un article L. 362-6 au Code du travail; que les faits de la prévention remontant à l'année 1990, cette peine n'était donc pas légalement applicable à la date où l'infraction a été commise et ne pouvait donc être prononcée par les juges du fond, sauf à méconnaître le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale et violer les articles 7 susvisé de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 112-1 du Code pénal ;
"et alors, d'autre part et en toute hypothèse, que l'article L. 362-6 du Code du travail prévoit que l'interdiction du territoire français ne sera pas applicable à l'encontre d'un étranger qui, notamment, est père d'un enfant français résidant en France, ou est marié depuis plus de 6 mois avec un ressortissant français, ou encore qui réside habituellement en France depuis plus de 10 ans que, dès lors, les juges du fond ne peuvent légalement appliquer cette peine à un étranger dont leurs constatations font apparaître qu'il est marié et qu'il réside en France, sans constater que sa situation familiale et les conditions de son séjour en France n'en excluent pas l'application ;
"alors, enfin, que les droits les plus élémentaires de la défense exigent que l'étranger poursuivi, qui encourt la peine de l'interdiction du territoire français, soit mis à même de justifier de sa situation familiale et des conditions de sa résidence en France, qui peuvent exclure l'applicabilité de cette peine à son encontre; que tel n'est pas le cas de l'étranger jugé en son absence en première instance sur une seule citation en mairie et également jugé en son absence devant la cour d'appel sur une seule citation en mairie et en l'absence également de l'avocat qu'il avait désigné en première instance et qui n'a pas été informé de l'audience devant la cour d'appel; que l'arrêt attaqué rendu dans de telles conditions procède d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 112-1 du Code pénal, seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ;
Attendu que Yasar Y..., déclaré coupable de travail clandestin commis courant 1990, a été condamné par l'arrêt attaqué notamment à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant cinq ans ;
Mais attendu qu'en prononçant une telle peine complémentaire, non prévue par l'article L. 362-3 ancien du Code du travail, en vigueur lors de la commission des faits, les juges ont méconnu les textes et principe susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions concernant la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 janvier 1996, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Simon, M. Challe, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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