Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : AIR MADAGASCAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me David FERTOUT
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01766 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGR2
N° MINUTE : 2/2023
JUGEMENT
rendu le mardi 19 décembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [U] [J]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
SOCIETE NATIONALE MALGACHE DE TRANSPORTS AERIENS AIR MADAGASCAR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Franck RENAUD
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2023 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 19 décembre 2023
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01766 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGR2
EXPOSÉ DES DEMANDES
Monsieur [U] [J] a réservé auprès de la société nationale malgache de transports aériens AIR MADAGASCAR un billet d’avion pour un vol MD57 [Localité 4]-[Localité 2] (Madagascar) à la date du 12 septembre 2019.
Par requête enregistrée le 20 février 2023, monsieur [U] [J] sollicite :
- une indemnisation forfaitaire de 600 €, en raison de l’ annulation du vol, sur le fondement de l’ article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
- une indemnisation de 500 €, en appplication de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
- la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 500 €.
A l’audience, monsieur [U] [J], représenté par son conseil, confirme ses demandes. Il s’oppose à tout renvoi relevant que la compagnie aérienne ne répond plus concernant ce litige.
La société AIR MADAGASCAR, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 31 août 2023, n’a pas comparu à l’audience, ni sollicité de renvoi.
Le litige étant au surplus ancien, l’affaire a donc été retenue.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”. Cette article dispose :
“1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:
a)se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, §1, point a) et § 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendu du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, §1, points b) et c), et,
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien conformément à l’article 7, à moins qu’il soient informé de l’annulation du vol:
i) au moins deux semaine avant l’heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou
iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure d’arrivée prévue”.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’article 7 du Règlement Communautaire fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
-a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
-b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
-c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Il est établi que le vol est d’une distance de plus de 8000 kilomètres.
La société AIR MADAGASCAR est défaillante à la présente instance pour contester que le vol a été annulé moins de sept jours avant le départ et que le réacheminement des passagers a entraîné un retard de plus de quatre heures par rapport à l’heure d’arrivée prévue.
La compagnie aérienne ne justifie pas, également du fait de sa carence à la procédure, de la survenance de circonstances extraordinaires. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité.
Le requérant est donc fondé à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 c) susvisé pour de tels vols, à savoir une somme de 600 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise de la notice d’information
L’obligation d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation, par la présentation d’une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2014.
En ne présentant pas la notice informative au requérant, le transporteur, défaillant à l’instance pour le contester, lui a nécessairement occasionné un préjudice en le contraignant à chercher par lui-même l’information qui lui était pourtant due ainsi que les moyens de faire valoir ses droits.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’indemnisation pour un montant total de 25 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant la totalité des frais de représentation engagés. La société AIR MADAGASCAR devra donc lui verser la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Condamne la société nationale malgache de transports aérien AIR MADAGASCAR à verser à monsieur [U] [J] les sommes de :
- 600 €, représentant l’indemnisation forfaitaire,
- 25 € pour non-respect de l’obligation d’information ;
Condamne la société nationale malgache de transports aérien AIR MADAGASCAR aux dépens de l’instance et la condamne à verser à monsieur [U] [J] la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus et toute autre demande.
Fait ce jour à Paris.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
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