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Cour de cassation, 19 février 1998. 96-86.618

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.618

Date de décision :

19 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1996, qui, sur renvoi après cassation, dans les poursuites suivies contre lui et contre Francine NOTA pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.47 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrégularité de la procédure ; "aux motifs que "l'envoi par l'administration des Impôts au domicile ou à la résidence du contribuable, sous pli recommandé, d'un avis reprenant les mentions prévues par l'article L.47 du Livre des procédures fiscales justifie que cette disposition a été respectée; en l'espèce, les prévenus ont été régulièrement informés" ; "alors qu'en statuant ainsi, sans tenir compte du fait que le pli recommandé n'était pas parvenu à son destinataire, ni s'expliquer sur le fait invoqué qu'aucun avis de présentation de cette lettre ne lui avait été délivré, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le nouveau délai fixé verbalement par l'Administration était raisonnable au sens de l'article L.47 du Livre des procédures fiscales, et si l'intéressée avait été effectivement informée de la possibilité de se faire assister du conseil de son choix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Francine Z... et Michel X..., poursuivis, en leur qualité de dirigeant de droit et de fait de la société Sunshine, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, ont soulevé la nullité de la procédure, au motif que l'avis prévu par l'article L.47 du Livre des procédures fiscales ne leur serait pas parvenu ; Attendu que, pour écarter cette exception, l'arrêt attaqué retient que l'Administration a adressé, au domicile du contribuable, par lettre recommandée, l'avis reprenant les mentions prévues par l'article précité, lequel n'a pas été méconnu en l'espèce ; Que la cour d'appel, par motifs adoptés, relève que, si la lettre recommandée contenant cet avis n'a pas été retirée par son destinataire, et n'a fait l'objet que d'un seul avis de mise en instance après présentation au domicile du contribuable - contrairement à la réglementation postale applicable qui imposait alors le dépôt d'un second avis - ces circonstances ne sont pas imputables à l'administration des Impôts ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors, au surplus, que la dirigeante de droit de la société a eu, en l'espèce, connaissance de la date de la vérification avant le début de celle-ci et en a obtenu le report, la juridiction du second degré n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223, 256, 287-1, 209-1, 54, 1741, 1743, 1750 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de soustraction frauduleuse de la SA Sunshine au paiement des impôts et d'écritures comptables inexactes ou fictives ; "aux motifs adoptés des premiers juges que "bien qu'il s'en défende, il résulte de la procédure (procès-verbal 153/3 et 4, respectivement auditions de Me Y..., mandataire-liquidateur, et de M. A..., directeur de l'UFIC, comptable de Sunshine) que c'est Michel X..., concubin de Francine Nota, qui était dirigeant de fait de la société, réglait les problèmes commerciaux et d'exploitation, Michel X... dont il convient de rappeler qu'il a été condamné le 19 avril 1988 à notamment l'interdiction de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille pendant six ans pour fraude fiscale, abus de biens sociaux, banqueroute, tenue d'une compabilité fictive, défaut de convocation des associés d'une SARL à l'assemblée annuelle ... ; qu'il résulte de la procédure qu'aucune déclaration de résultat en matière d'impôt sur les sociétés n'a été produite dans les délais et que celle concernant l'exercice clos en janvier 1987 n'a jamais été déposée...; que la procédure fait encore apparaître des irrégularités dans la tenue de la comptabilité puisqu'il y a des achats revendus négatifs en ce sens que la comptabilité fait apparaître des ventes de boissons jamais achetées ni stockées initialement, ainsi qu'une absence de conformité de la billetterie ayant abouti à une transaction, ce qui a conduit à un redressement du chiffre d'affaires et de la TVA" ; "alors que, d'une part, toute décision de justice doit être motivée; que l'arrêt attaqué qui, pour déclarer le prévenu coupable des infractions poursuivies, se borne à se référer premièrement aux auditions du mandataire liquidateur et du comptable de la société, selon l'opinion desquels il aurait eu la qualité de dirigeant de fait, sans nullement constater elle-même, outre sa participation personnelle aux faits de fraude reprochés au dirigeant de droit, les faits d'où résulterait cette qualité de dirigeant de fait contestée par le prévenu dans ses conclusions demeurées sans réponse, et deuxièmement, à une précédente décision dans une autre affaire concernant une autre société, sans aucune autre précision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, en retenant la culpabilité du prévenu pour l'ensemble des infractions visées à la prévention, aux termes d'une motivation globale, sans relever pour chacune d'elles tant l'élément matériel qu'intentionnel des délits imputables audit prévenu, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ; Attendu que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, adoptés des premiers juges et partiellement repris au moyen, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs chacune des infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui discute l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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