Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/03439
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03439
Date de décision :
20 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03439 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HD2I
(2 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 décembre 2024 à 13h50
Nous, Damien DESFORGES, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [D]
né le 01 Février 1994 à [Localité 3] (IRAK), de nationalité iraquienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence
assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Mme [K], interprète en langue kurde 'sorine', expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DU NORD
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 20 décembre 2024 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2024 à 13h50 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 18 décembre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 décembre 2024 à 15h36 par M. [O] [D] ;
Après avoir entendu :
- Me Jean michel LICOINE, en sa plaidoirie,
- M. [O] [D], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 18 décembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur le placement en rétention administrative
Sur la notification de l'obligation de quitter le territoire, de la décision fixant le pays de renvoi et du placement en rétention administrative, la cour relève que ces trois décisions ont été prises par un seul et même arrêté, notifié à l'intéressé le 14 décembre 2024 de 18h à 18h10.
S'il résulte de la combinaison des articles L. 613-1, L. 613-2 et L. 741-6 du CESEDA que les décisions portant obligation de quitter le territoire, retrait du délai de départ volontaire, interdiction de retour, fixation du pays de renvoi et placement en rétention administrative sont distinctes et doivent chacune faire l'objet d'une motivation spécifique, il n'existe aucun texte interdisant à l'autorité préfectorale de regrouper ces dernières en un seul et même arrêté.
De la même manière, la notification concomitante des décisions ne fait pas obstacle à ce que l'obligation de quitter le territoire français sans délai constitue la base légale du placement en rétention administrative, pris pour son exécution en application des articles L. 741-1 et L. 731-1 1° du CESEDA.
Ainsi, en l'espèce, cette notification simultanée ne fait pas obstacle à ce que le placement en rétention administrative de M. [O] [D] devienne effectif à compter du 14 décembre à 18h10, et n'entache la procédure d'aucune irrégularité. Il sera ajouté que l'assistance d'un interprète pour une telle notification conformément à l'article L141-3 du CESEDA, dès lors que l'étranger ne sait pas lire le français, s'inscrit au contraire dans le respect des droits de celui-ci et ne saurait davantage constituer une irrégularité. Le moyen est donc rejeté.
Sur l'atteinte au droit à la vie privée et familiale consistant en une violation de l'article 8 de la CEDH, M. [O] [D] soutiet avoir été arrêté alors qu'il était avec son fils de 11 ans, qui est désormais seul à [Localité 1] et n'a plus de référent majeur avec lui. L'association France terre d'asile aurait ainsi transmis une information préoccupante au département, signalant l'isolement de son enfant du fait du placement en rétention administrative.
Sur ce point, il convient de rappeler que l'article 5 § 1 f) de cette même convention prévoit la possibilité, pour les Etats, de priver de liberté la personne faisant l'objet d'une procédure d'expulsion. De même, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a également reconnu qu'ils jouissent du droit indéniable de contrôler souverainement l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni). Dès lors, l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est possible, à condition que cette dernière soit proportionnée et justifiée par l'objectif de mise à exécution de l'expulsion d'un étranger en situation irrégulière.
En l'espèce, si M. [O] [D] soutient que l'association France terre d'asile a émis un signalement au département en raison de l'isolement de son enfant, il ne le justifie pas, alors que cette même association a transmis sa déclaration d'appel et était en mesure de produire une pièce probante.
En outre, lors de son audition administrative du 14 décembre 2024 (p. 27 et s. du dossier), il a déclaré être célibataire et sans enfant à charge, les membres de sa famille étant restés en Irak après l'avoir aidé à organiser son voyage.
Ainsi, l'arrêté de placement en rétention administrative du 14 décembre 2024, qui est justifié par la nécessité de mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire notifiée le même jour, ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Le moyen est donc rejeté.
2. Sur la requête en prolongation
Sur l'absence de nécessité du placement en rétention, M. [O] [D] soulève l'impossibilité de son éloignement durant le délai légal de sa rétention, puisqu'il est de nationalité irakienne et que ce pays ne délivre pas de laissez-passer pour ses ressortissants.
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est donc tenu d'apprécier in concreto l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d'éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l'article L. 742-5 3° du CESEDA.
Par ailleurs, il est constant que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt dix jours sous réserve de l'appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l'examen des conditions relatives aux différentes prolongations.
En l'espèce, il convient de constater que M. [O] [D] n'a produit aucun document de nature à prouver sa nationalité irakienne. C'est uniquement sur la base de ses déclarations que la préfecture a engagé des démarches auprès des autorités de ce pays à compter du 15 décembre 2024.
Ainsi, à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, il apparaitrait prématuré de conclure à l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, alors que le dossier de M. [O] [D] est toujours en cours d'instruction par les autorités consulaires, et qu'aucun élément du dossier ne permet de constater l'existence d'une difficulté à cet égard. Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 14 décembre 2024 à 18h10 et que les autorités consulaires irakiennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du 15 décembre 2024 à 10h05. En parallèle, une demande de routing a été adressée aux services de la Division Nationale de l'Eloignement de la Police Aux Frontières le même jour à 15h49.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 18 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 décembre 2024.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DU NORD, à M. [O] [D] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien DESFORGES, président de chambre, et Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Damien DESFORGES
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 20 décembre 2024 :
LA PRÉFECTURE DU NORD, par courriel
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [O] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé
L'interprète L'avocat de l'intéressé
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