Cour de cassation, 18 février 1997. 95-15.983
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.983
Date de décision :
18 février 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean B..., demeurant ...,
2°/ Mme Raymonde X..., épouse C..., demeurant ...,
3°/ M. Jean-Paul X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1995 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Denis Z..., demeurant ...,
2°/ de Mme Suzanne Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., de Mme C... et de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 19 novembre 1990 avait seulement dit que les parcelles D 437 et D 449 étaient la propriété exclusive des époux Z... et que M. B... qui, se prétendant propriétaire de la parcelle D 714, fondait sa tierce opposition contre cet arrêt sur une phrase des motifs énonçant que personne ne contestait que le chemin D 714, qui conduit à la voie communale, dit chemin du Four à Pots, était commun aux deux parties et ayant constaté que ce motif se bornait à reprendre les allégations des parties, l'arrêt n'ayant jamais consacré les droits de quiconque sur le chemin D 714 qui n'était pas l'objet du litige, la cour d'appel a exactement retenu, sans violer l'autorité de la chose jugée que la tierce opposition était mal fondée;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. B... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Bourges, 10 avril 1995) retient que la tierce opposition par lui formée contre l'arrêt du 19 novembre 1990, est mal fondée et constitue manifestement une tentative pour remettre en cause, sous des prétextes fallacieux, l'arrêt entrepris, après sa validation par la Cour Suprême;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit dont disposait M. B... d'exercer une voie de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. B... à verser aux consorts Z... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 10 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique