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Cour de cassation, 07 novembre 2002. 01-10.829

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-10.829

Date de décision :

7 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... (les cautions) se sont portés cautions solidaires des engagements souscrits par la société Clomat (la société), au bénéfice du Crédit mutuel d'Alsace et de Lorraine (la banque) ; que la société ayant fait l'objet d'une procédure collective, la banque a assigné les cautions en exécution de leur engagement ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la banque, l'arrêt infirmatif retient qu'il n'est pas justifié que le document intitulé "Déclaration de créances" ait été soumis au représentant des créanciers ou au liquidateur, et que la créance ait été régulièrement déclarée ; Qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'extinction de la créance en raison de l'irrégularité formelle de la déclaration de créance, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-07 | Jurisprudence Berlioz