Cour d'appel, 27 février 2008. 07/12161
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/12161
Date de décision :
27 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2008
(no , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/12161
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/54776
APPELANTS
Madame Béatrice X...
...
75008 PARIS
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Thomas Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : R241
Monsieur Patrice Z...
...
75008 PARIS
représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Thomas Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : R241
INTIMES
Monsieur Mahmoud A...
...
75020 PARIS
représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assisté de Me Khalifa B..., avocat au barreau de PARIS, toque : E 1433
Madame Fatima C... épouse A...
...
93150 VILLEMOMBLE
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Farid D..., avocat au barreau de PARIS, toque : E 1097
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. E...
F... NGUYEN
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.
FAITS CONSTANTS
Le 17 avril 1998 Monsieur Mahmoud A... achetait les lots 1, 10 et 14 d'un immeuble en copropriété sis ....
Le 29 novembre 2002 il achetait le lot no15.
Par jugement du 5 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Paris :
- constatait la validité de la promesse de vente du 16 mars 2005 par laquelle Monsieur A... s'engageait à vendre les lots 1, 10, 14 et 15 à Monsieur Z... et Madame X...,
- disait n'y avoir lieu à intervention de l'épouse de Monsieur A...,
- disait que faute par les parties de signer l'acte de vente dans les 15 jours de l'invitation officielle qui leur serait faite par le notaire rédacteur saisi par les acquéreurs, la décision vaudrait vente.
Par arrêt du 17 janvier la cour d'appel de Paris confirmait ce jugement.
Par acte du 6 avril 2007 le notaire des acquéreurs sommait le vendeur à se présenter le 14 mai 2007 pour signature de l'acte authentique.
Par procès verbal du 14 mai 2007 le notaire constatait :
- la non comparution du vendeur,
- le paiement du prix par les acheteurs,
- que les acquéreurs devenaient propriétaires.
Le 18 mai 2007 les acheteurs faisaient sommation à Monsieur A... d'avoir à quitter les lieux.
Monsieur Mahmoud A... et Madame Fatima C... se sont mariés religieusement en Algérie en 1984 ; ce mariage a été homologué judiciairement le 3 juin 2000 pour être transcrit sur les registres d'état civil de la commune d'El Eulma le 8 août 2000.
Par acte en date du 16 mars 2007 Madame Fatima C... époux A... formait tierce opposition à l'arrêt du 17 janvier 2007.
Par acte du 2 mars 2007 elle assignait les consorts G... et son époux devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir l'annulation de la vente.
Cette instance renvoyée devant la cour d'appel est pendante devant cette cour (et jointe à l'instance de tierce opposition par ordonnance du 19 novembre 2007 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris).
Par arrêt du 28 novembre 2007 la cour d'appel de Paris, sur le fondement de l'article 590 du code de procédure civile, rejetait la demande de suspension de l'exécution de l'arrêt du 17 janvier 2007.
Par ordonnance contradictoire du 27 juin 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris :
- disait recevable l'intervention volontaire de Madame C... épouse A...,
- disait n'y avoir lieu à référé sur la demande des consorts G... tendant à obtenir l'expulsion de Monsieur A....
Les consorts G... interjetaient appel le 9 juillet 2007.
L'ordonnance de clôture était rendue le 29 janvier 2008.
PRETENTIONS ET MOYENS DES CONSORTS G...
Par dernières conclusions du 8 janvier 2008 auxquelles il convient de se reporter, les consorts G... qui estiment qu'il n'existe aucune contestation sérieuse demandent :
- l'infirmation de l'ordonnance,
- l'expulsion de Monsieur A... et la séquestration de ses meubles,
- une provision de 30 000 € à valoir sur leur préjudice et ce avec intérêts au taux légal,
- une indemnité provisionnelle mensuelle de 2630,88 € à compter du 14 mai 2007 avec intérêts au taux légal,
- la capitalisation des intérêts,
- la compensation avec le prix de vente,
- 7500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE M. A...
Par dernières conclusions du 14 janvier 2008 auxquelles il convient de se reporter, Monsieur A... sollicite la confirmation de la décision entreprise par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. Il reproche aux consorts G... :
- leur manque de prudence,
- leur précipitation alors que l'intérêt d'une bonne justice leur commandait d'attendre l'arrêt de la cour d'appel.
Il ajoute :
- que la "controverse" relative à la validité ou à l'opposabilité d'un acte juridique constitue des contestations sérieuses,
- que les autres demandes des consorts G... ne sont pas sérieuses.
Il demande à la cour :
- de se déclarer "incompétente",
- de débouter les consorts G...,
- de condamner ceux-ci à lui payer 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE MME C... épouse A...
Par dernières conclusions du 14 janvier 2008 auxquelles il convient de se reporter, Madame A... soutient :
- que la demande se heurte à une contestation sérieuse,
- que la vente litigieuse est nulle puisque faite en fraude de ses droits,
- qu'une bonne administration de la justice conduit à la confirmation de l'ordonnance,
- que les consorts G... sont de mauvaise foi.
Elle demande :
- la confirmation de l'ordonnance,
- le débouté des consorts G...,
- 7500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC.
SUR QUOI LA COUR
Considérant que c'est par un abus de langage qu'est soulevée l'incompétence du juge des référés, puisque seuls sont concernés les pouvoirs de celui-ci ;
Considérant que le principe allégué "quad nullum est, nullum producit effectum" n'est pas un principe de droit français ;
Considérant qu'il est affirmé par les époux A... que les contestations qu'ils invoquent concernant leur mariage ("la validité du mariage religieux et les effets attachés à celui-ci dès sa célébration", "la détermination de la loi applicable au régime matrimonial", l'indifférence de la bigamie", "l'application du régime français de la communauté réduite aux acquêts, et la "nature commune des biens vendus") sont sérieuses ;
Considérant que selon l'article 808 du CPC, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé les mesures que justifie l'existence d'un différend ; que ce cas de référé vise notamment la situation dans laquelle une partie en s'octroyant unilatéralement un droit ou un avantage se met en position de défendeur, alors qu'en s'adressant normalement à la justice elle aurait eu celle de demandeur ;
Considérant qu'il résulte des faits constants ci-dessus visés, que les consorts G... sont devenus propriétaires (cf arrêt du 17 janvier 2007), et que Monsieur A... ne dispose plus d'un droit lui permettant de s'y maintenir ;
Que son maintien dans les lieux par la force, alors que pour ce faire légalement, il aurait dû obtenir une décision de justice, l'a ainsi placé en position de défendeur ;
Que la contestation qu'il invoque et qu'invoque son épouse ne lui permet pas de remettre en cause devant le juge des référés, le caractère irrégulier de son occupation des lieux ; qu'il convient dans ces conditions d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner l'expulsion des époux A....
Considérant que Monsieur A... aurait dû quitter les lieux pour le moins, dès le 18 mai 2007 ;
Qu'il convient dans ces conditions de condamner Monsieur H... à payer une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle depuis cette date, qui compte tenu des éléments communiqués sera de 2300 € ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la compensation ;
Considérant qu'il entre dans les pouvoirs du magistrat des référés d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts Z...
X... les frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de leur accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
Ordonne l'expulsion de Monsieur Mahmoud A... et de tous occupants de son chef ;
Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément à l'article 65 de la loi no91-650 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 201 et suivants du décret 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Condamne Monsieur Mahmoud A... à payer aux consorts G... une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 2300€ à compter du 18 mai 2007 avec intérêts au taux légal, et ce jusqu'à libération effective des lieux ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne Monsieur Mahmoud A... à payer 2500 € aux consorts Z...
X... au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamne les époux A... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC.
Dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes des consorts G... (provision sur dommages et intérêts et compensation).
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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