Cour d'appel, 03 juillet 2025. 23/06595
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/06595
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 19 MAI 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06595 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIK3P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Août 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F21/03853
APPELANT
Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : 172
INTIMEE
S.A.S. HARTING FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me René DE LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0517
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [O] (le salarié) a été engagé par la société Harting France (l'employeur) en qualité d'agent de production par contrat de travail à durée déterminée à compter du 29 novembre 1999, pour le motif d'accroissement temporaire d'activité pour une durée de quatre mois, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2000.
Par avenant à effet au 1er juillet 2013, il est devenu cableur polyvalent, poste qu'il occupait en dernier lieu au statut ouvrier, niveau II, position 170, suivant la classification de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.
Par lettre datée du 22 septembre 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 28 septembre suivant, auquel le salarié ne s'est pas présenté.
Par lettre du 6 octobre 2021, celui-ci a été licencié pour faute grave en raison d'un abandon de poste.
Le 28 décembre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de faire juger que son licenciement est nul ou dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement mis à disposition le 4 août 2023, les premiers juges ont débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, ont condamné celui-ci aux dépens et ont débouté la société de ses demandes.
Le 13 octobre 2023, M. [O] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2024, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de juger que le licenciement est nul en raison du caractère discriminatoire, de condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 50 904,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul à titre principal ou 41 671,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
* 5 101,82 euros à titre de rappel de salaire du 26 juillet au 6 octobre 2021,
* 510,18 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 242,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 424,21 euros au titre des congés payés afférents,
* 16 415,94 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 41 671,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,(sic)
* 8 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice distinct,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
et à lui remettre une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte, modifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine et exécution provisoire.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 avril 2024, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 avril 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la validité et le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifié au salarié le 6 octobre 2021, qui circonscrit le litige, est ainsi rédigée :
'Suite à votre visite médicale à la médecine du travail du 26/07/2021, vous n'avez à ce jour adressé aucun justificatif couvrant votre absence depuis le 26/07/2021. Le médecin du travail avait jugé que votre état de santé était incompatible avec la reprise du poste de travail et que vous deviez prévoir un recours au parcours de soins. Cela impliquait que vous deviez aller voir votre médecin pour obtenir un arrêt de travail. L'Amet nous avait confirmé vous avoir demandé de consulter un médecin pour un arrêt maladie. A ce jour, nous n'avons reçu aucun justificatif couvrant votre absence depuis le 26/07/2021.
Conformément à l'article 14 du règlement intérieur, vous devez faire parvenir les pièces justificatives à la direction des ressources humaines dans un délai de 48 heures.
Malgré deux mises en demeure qui vous ont été envoyées respectivement les 18 août 2021 et 15 septembre 2021, la situation n'a pas été régularisée.
(...) Nous avons donc le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour abandon de poste (...)'.
Le salarié soutient que :
- son licenciement est nul car discriminatoire à raison de son état de santé,
- il est à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse en ce que son absence était justifiée par un état de santé incompatible avec la reprise du travail, résultant de l'avis du médecin du travail du 26 juillet 2021, connu de l'employeur.
La société réplique que :
- le salarié ne fournit aucun élément sur son état de santé, ni sur le fait qu'elle aurait eu connaissance de son état de santé ou qu'elle l'aurait licencié au motif qu'il était malade,
- le licenciement est fondé sur une faute grave en ce que, malgré ses demandes et deux mises en demeure, le salarié n'a jamais justifié son absence continue au poste de travail depuis le 26 juillet 2021, celui-ci ayant même demandé ses documents de fin de contrat le 10 septembre 2021.
L'article L. 1132-1 du code du travail prohibe en particulier tout licenciement d'un salarié en raison notamment de son état de santé sous peine de nullité prévue par les articles L. 1132-4 et L. 1235-3-1 et il ressort des dispositions de l'article L. 1134-1 qu'il revient au salarié invoquant une discrimination de présenter des éléments de fait en laissant supposer l'existence et à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à une telle discrimination.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 16 juin 2021, prolongé jusqu'au 19 juillet 2021, le salarié a fait l'objet d'une visite de reprise le 26 juillet 2021 à l'issue de laquelle le médecin du travail a délivré une attestation de suivi individuel de l'état de santé mentionnant : 'état de santé incompatible avec la reprise du poste de travail à prévoir recours à parcours de soins. A revoir avec résultats des examens complémentaires',
- que par deux lettres des 18 août et 15 septembre 2021, l'employeur a mis en demeure le salarié de fournir un justificatif de son absence continue depuis le 26 juillet 2021, tel qu'un certificat médical, la lettre du 18 août 2021 lui expliquant, confirmation prise auprès de la médecine du travail, qu'à la suite de l'avis du médecin du travail, il devait aller voir son médecin pour se faire arrêter pour maladie,
- que la procédure de licenciement pour abandon de poste a été diligentée à compter du 22 septembre 2021.
La société produit des échanges de textos entre la responsable des ressources humaines de l'entreprise et le salarié en juillet et août 2021, dont il ressort que celle-ci lui a clairement indiqué qu'il devait aller voir son médecin pour se faire arrêter, ainsi qu'une lettre manuscrite datée et signée du 10 septembre 2021 aux termes de laquelle le salarié sollicite auprès de la société ses documents demandés par Pôle emploi et son solde de tout compte.
Il s'ensuit que l'employeur qui avait été rendu destinataire de l'avis du médecin du travail du 26 juillet 2021 mentionnant un état de santé incompatible avec la reprise du poste de travail et avait échangé à ce sujet avec le salarié, avait connaissance du motif de l'absence du salarié à son poste depuis le 26 juillet 2021, à savoir son état de santé incompatible avec la reprise de son poste.
Dans ces conditions, en motivant le licenciement pour faute grave par un abandon du poste de travail et une absence injustifiée depuis le 26 juillet 2021, l'employeur a en réalité fondé le licenciement sur une absence au poste de travail du fait de son état de santé.
Dès lors, peu important la demande du salarié de transmission de ses documents de fin de contrat, le licenciement doit être considéré prononcé en raison de l'état de santé du salarié, ce qui le rend nul.
Au regard de son ancienneté dans l'entreprise et de son salaire de référence de 2 121,03 euros résultant de la moyenne plus favorable des trois derniers mois de salaire, ce dernier a par conséquent droit aux sommes suivantes :
* 4 242,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 424,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 13 668,62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 5 101,82 euros à titre de rappel de salaire sur la période comprise entre le 26 juillet et le 6 octobre 2021, au vu des retenues injustifiées de salaire intervenues,
* 510,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Agé de 46 ans au moment du licenciement, le salarié ne fournit aucune indication sur sa situation au regard de l'emploi postérieurement au licenciement, ni aucun élément sur sa situation personnelle et de santé.
Il lui sera alloué à la charge de la société une somme de 16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Le jugement sera infirmé sur tous ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi
Le salarié forme une demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct en faisant valoir que le délai de cinq jours entre la remise de la lettre de convocation et l'entretien préalable au licenciement n'a pas été respecté et que la convocation n'a pas mentionné la possibilité d'être assisté par un professionnel du droit.
La société conclut au débouté de cette demande, en relevant que celle-ci formée en cours d'instance le 1er février 2023 est irrecevable car prescrite, qu'aucun préjudice n'est démontré par le salarié et qu'aucune indemnité de procédure ne peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement nul.
Si elle n'est pas prescrite au vu des dates du licenciement et de saisine du conseil de prud'hommes, la demande d'indemnité au titre d'une irrégularité de la procédure ne saurait prospérer en l'état du licenciement déclaré nul et en tout état de cause en l'absence de toute démonstration d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'indemnité pour licenciement nul allouée.
Le jugement qui a débouté le salarié de cette demande sera confirmé sur ce chef.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Il est rappelé que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire en produisent à compter de la décision qui les fixe, soit en l'espèce le présent arrêt.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, il sera ordonné à la société la remise au salarié d'une attestation destinée à France Travail et d'un solde de tout compte, conformes aux dispositions du présent arrêt, le jugement étant infirmé sur ce point.
Le prononcé d'une astreinte n'étant pas nécessaire, le jugement sera confirmé en son débouté de cette demande.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu, ajoutant au jugement, d'ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont le cas échéant versées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. [T] [O] de ses demandes aux fins de nullité du licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire et congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement nul et de remise de documents et en ce qu'il statue sur les intérêts, les dépens et les frais irrépétibles,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement est nul,
CONDAMNE la société Harting France à payer à M. [T] [O] les sommes suivantes :
* 4 242,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 424,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 13 668,62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 5 101,82 euros à titre de rappel de salaire sur la période comprise entre le 26 juillet et le 6 octobre 2021
* 510,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
RAPPELLE que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Harting France de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire en produisent à compter du présent arrêt,
ORDONNE à la société Harting France la remise à M. [T] [O] d'une attestation destinée à France Travail et d'un solde de tout compte, conformes aux dispositions du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la société Harting France aux organismes sociaux concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [T] [O] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités,
CONDAMNE la société Harting France aux entiers dépens,
CONDAMNE la société Harting France à payer à M. [T] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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