Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03275 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P323
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 AOUT 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE
N° RG21500853
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Catherine LAPORTE, avocat au barreau de NARBONNE, substituée par Me Christelle BOURRET MENDEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Mme [N] [H] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 16/08/2023
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La cour de céans a rendu le 26 octobre 2022 un arrêt ainsi rédigé :
« EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juin 2011, M [G] [F], salarié de la Sarl [6] était victime d'un accident du travail en manipulant un chariot de viennoiseries, accident qui lui occasionnait une déchirure du muscle radial de l'avant-bras droit.
Il était licencié pour inaptitude.
Par arrêt du 1er décembre 2021, cette cour disait que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, fixait au maximum la rente allouée à la victime, ordonnait une expertise médicale confiée au Dr [S] et allouait à la victime une indemnité provisionnelle de 2 000 €.
Le 13 avril 2022, l'expert déposait son rapport. Il retenait :
' un·déficit fonctionnel temporaire total de 19 jours correspondant aux périodes d'hospitalisation,
' un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 7/06/2011 au 29/06/2011 et du 01/07/2011 au 17/08/2011 soit 71 jours,
' un déficit temporaire partiel de 35 % d'une durée de 881 jours,
' des souffrances endurées de 5 sur une échelle de 7,
' un préjudice sexuel total,
' un préjudice d'agrément sous réserve de la justification de la pratique de sport.
Les débats se déroulaient le 15 septembre 2022, les parties ayant comparu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] demande à la cour de condamner la Sarl [7] à lui payer les sommes suivantes :
' déficit fonctionnel temporaire : 7 092,05 €,
' déficit fonctionnel permanent :180 000 €,
' souffrances physiques : 15 000 €,
' préjudice sexuel : 50 000 €,
' préjudice d'agrément : 20 000 €,
' préjudice moral : 5 000 €,
' perte de promotion professionnelle : 115 875 €.
Il sollicite en outre l'octroi d'une somme de 3 000 € au titre de ses frais de procédure.
Il soutient essentiellement qu'il a été mis en invalidité catégorie 2 et est inapte à tout emploi, que son préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité de pratiquer la chasse et la moto, que son préjudice sexuel total doit être justement indemnisé.
L'employeur conclut à l'irrecevabilité des demandes au titre du déficit fonctionnel permanent et de la perte des gains professionnels déjà indemnisés par le versement de la rente majoré·e servie par la caisse en application du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il fait valoir, en substance, que le poste souffrances endurées comprend aussi bien les souffrances physiques que morales, que le préjudice d'agrément n'est pas établi par la pratique d'un sport devenue impossible.
Il demande que l'indemnisation des autres chefs de préjudice soit ramenée à de plus justes proportions.
La caisse d'assurance maladie de l'Aude s'en rapporte à la décision de la cour.
Les débats se sont déroulés le 15 septembre 2022, toutes les parties ayant comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation du préjudice
sur le déficit fonctionnel permanent et la perte de gains professionnels futurs
L'assuré sollicite au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de 180 000 € et au titre de la perte de gains professionnels la somme de 115 875 €.
Comme il a été rappelé dans l'arrêt de cette cour du 1er décembre 2021 auquel il est expressément fait référence, la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part le déficit fonctionnel permanent.
Ces demandes doivent donc être rejetées.
sur le déficit fonctionnel temporaire
L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du un déficit fonctionnel temporaire total de 19 jours correspondant aux périodes d'hospitalisation, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 7/06/2011 au 29/06/2011 et du 01/07/2011 au 17/08/2011 soit 71 jours et un déficit temporaire partiel de 35 % d'une durée de 881 jours.
La victime percevait un salaire journalier de 23 €.
Elle est en droit de percevoir la somme de 8 345,55 € se décomposant comme suit :
' déficit fonctionnel temporaire total : 437 €
' déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % : 816,50 €
' déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % : 7 092,05 €
sur les souffrances endurées :
Les souffrances endurées comprennent à la fois les souffrances physiques et morales.
Il convient donc de rejeter la demande au titre du préjudice moral.
L'expert a chiffré ce poste de préjudice à 5 sur une échelle de 7.
L'appelant a été hospitalisé à de nombreuses reprises.
La somme de 15 000 € indemnisera ce chef de préjudice.
sur le préjudice d'agrément
La réparation de ce poste de préjudice vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L'expert a retenu qu'il existait un préjudice d'agrément sous réserve de la justification de la pratique régulière d'un sport ou d'une activité de loisirs.
En l'espèce, M. [F], âgé de 57 ans au moment de l'accident, ne produit strictement aucune pièce pour justifier qu'il pratiquait régulièrement la chasse ou la moto.
Ce chef de préjudice n'est pas établi et la demande de ce chef doit être rejetée.
sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel est total. Vu l'âge de la victime au moment de l'accident, la somme de 4 000 € doit être allouée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à l'appelant la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt de cette cour du 1er décembre 2021,
Vu le rapport d'expertise du Dr [S] du 13 avril 2022,
Condamne la Sarl [6] à payer à M. [G] [F] les sommes suivantes :
' 11 842 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 15 000 € au titre des souffrances endurées,
' 4 000 € au titre du préjudice sexuel.
Rejette les autres demandes ;
Dit que la la Sarl [6] devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude les sommes avancées par cette dernière ;
Condamne la Sarl [6] à payer à M. [G] [F] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl [6] aux dépens du présent recours en ce compris les frais d'expertise. »
Par requête du 28 juin 2023 en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer, la SARL [6] demande à la cour de :
rectifier le dispositif de l'arrêt précité en ce qu'il a alloué à tort la somme de 11 842 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire ;
rectifier l'arrêt précité en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de condamnation de la CPAM ;
remplacer les termes « - 11 842 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, » par « - 8 345,55 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, »
condamner la CPAM à faire l'avance des indemnités ;
mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [G] [F] demande à la cour de :
rejeter la demande de rectification d'erreur matérielle de l'employeur ;
dire qu'il s'en remet à la décision de la cour concernant l'omission de statuer ;
dire que les dépens seront à la charge de l'employeur.
Sur l'audience, la CPAM de l'Aude déclare s'en remettre à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En application de ce texte, l'erreur de droit ne peut notamment donner lieu à rectification pas plus que le fait que le juge n'ait pas tiré toutes les conséquences de son raisonnement.
1/ Sur la demande de rectification d'erreur matérielle
L'employeur reproche à l'arrêt d'avoir indiqué dans ses motifs la somme de 8 345,55 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, ainsi décomposée :
' déficit fonctionnel temporaire total ; 437 € ;
' déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 %: 816,50 € ;
' déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 %: 7 092,05 € ;
alors que le dispositif faisait état d'un déficit fonctionnel temporaire réparé par l'allocation d'une somme de 11 842 €.
Le salarié répond que l'employeur n'a pas exécuté l'arrêt.
La cour retient que l'exécution de l'arrêt n'est nullement exigée pour accueillir une demande en rectification d'erreur matérielle et qu'en l'espèce l'arrêt est manifestement entaché d'une telle erreur de plume en son dispositif lequel ne reprend pas le résultat de l'addition figurant en ses motifs.
L'arrêt est encore entaché d'erreurs matérielles au premier paragraphe des « moyens et prétentions des parties » quand il indique au titre des demandes du salarié : « - déficit fonctionnel temporaire : 7 092,05 € » alors que le salarié sollicitait cette somme uniquement au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % mais réclamait de plus les somme suivantes :
' déficit fonctionnel temporaire total ; 437 € ;
' déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 %: 816,50 € ;
ainsi, il apparaît que le salarié demandait le paiement de la somme de 8 345,55 € au titre du déficit fonctionnel temporaire. L'arrêt sera rectifié en ce sens. Il sera aussi rectifié de la répétition indue figurant au premier paragraphe de la partie des motifs intitulée « sur le déficit fonctionnel temporaire » dans les termes du dispositif.
Enfin, seront rectifiées une seconde répétition fautive ainsi que des variations indues du nom de l'employeur, le tout dans les termes du dispositif.
2/ Sur l'omission de statuer
L'article 463 du code de procédure civile dispose que :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
L'employeur fait valoir qu'aux termes du dispositif de ses conclusions il demandait :
« En toute hypothèse,
Condamner la CPAM à faire l'avance des indemnités, »
et qu'il n'a pas été statué sur cette demande.
Il sera relevé que la caisse ne s'oppose pas à cette demande de réparation d'omission de statuer fondée sur les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, mais qu'elle demandait à la cour dans le dispositif de ses conclusions de :
« ' condamner l'employeur à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et au titre des préjudices visés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, y compris le montant des frais d'expertise ;
' dire que les indemnités allouées seront payées par la caisse qui en récupérera directement le montant auprès de l'employeur. »
Il convient en conséquence de réparer l'omission de statuer dans les termes du dispositif.
3/ Sur les dépens
Les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Apporte à l'arrêt n° RG 18/04698 du 26 octobre 2022 les 5 rectifications suivantes :
1/ Corrige le texte :
« MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] demande à la cour de condamner la Sarl [7] à lui payer les sommes suivantes :
' déficit fonctionnel temporaire : 7 092,05 €, »
en :
« MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] demande à la cour de condamner la Sarl [6] à lui payer les sommes suivantes :
' déficit fonctionnel temporaire : 8 345,55 €, »
2/ Corrige le texte :
« sur le déficit fonctionnel temporaire
L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du un déficit fonctionnel temporaire total de 19 jours correspondant aux périodes d'hospitalisation, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 7/06/2011 au 29/06/2011 et du 01/07/2011 au 17/08/2011 soit 71 jours et un déficit temporaire partiel de 35 % d'une durée de 881 jours. »
en :
« sur le déficit fonctionnel temporaire
L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total de 19 jours correspondant aux périodes d'hospitalisation, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 7/06/2011 au 29/06/2011 et du 01/07/2011 au 17/08/2011 soit 71 jours et un déficit temporaire partiel de 35 % d'une durée de 881 jours. »
3/ Corrige le texte du dispositif :
« Condamne la Sarl [6] à payer à M. [G] [F] les sommes suivantes :
' 11 842 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, »
en :
« Condamne la Sarl [6] à payer à M. [G] [F] les sommes suivantes :
' 8 345,55 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, »
4/ Corrige le texte du dispositif :
« Dit que la la Sarl [6] devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude les sommes avancées par cette dernière ; »
en :
« Dit que la Sarl [6] devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude les sommes avancées par cette dernière ; »
5/ Rectifie en [6] l'ensemble des mentions du nom de l'employeur faussement désigné par « [6] » ou bien « [7] ».
Répare l'omission de statuer dont se trouve entaché l'arrêt précité en complétant son dispositif de la mention suivante prenant place à la suite de « Rejette les autres demandes » :
« Dit que les indemnités allouées à M. [G] [F] seront payées par la CPAM de l'Aude qui en récupérera directement le montant auprès de la SARL [6]. »
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l'arrêt précité et sur ses expéditions.
Dit que la présente décision sera notifiée comme l'arrêt rectifié.
Laisse les dépens de l'instance en rectification et réparation d'omission de statuer à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment