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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 26 décembre 2024. 2402460

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2402460

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme A B , représentée par Me Lepeu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner l'État à lui payer la somme de 26 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés et majorés de 5 points deux mois après la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Lepeu renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Mme B soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée, dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine ; - elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, dès lors qu'elle est toujours dépourvue de tout logement social, qu'elle est hébergée chez sa mère et qu'elle ne peut recevoir ses deux enfants mineurs. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision du 20 mars 2023, par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B l'aide juridictionnelle totale ; - le jugement du 5 mars 2020, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de Mme B sous astreinte ; - la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 14 novembre 2018, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son logement sous astreinte de 100 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2020. N'ayant pas reçu de proposition de logement, la requérante a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 10 octobre 2023, réceptionné le 23 octobre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 26 500 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable : 2. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de la requérante qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées et les moyens invoqués contre cette décision sont inopérants. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. En ce qui concerne la faute : 5. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 14 novembre 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B, au motif qu'elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a fait aucune offre de logement dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 14 mai 2019. D'autre part, le jugement du 5 mars 2020, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son logement avant le 1er mai 2020 sous astreinte de 100 euros par mois de retard, n'a reçu aucune exécution. 6. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives, dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de Mme B, sont établies. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : 7. Il résulte de l'instruction que Mme B est hébergée chez un membre de sa famille depuis 2006, qu'elle est toujours dépourvue de logement social et que la situation de précarité, au vu de laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine l'a reconnue comme demandeuse prioritaire de logement social, persiste. Il résulte également de l'instruction que cette situation est de nature à rendre infructueuses les démarches qu'elle entreprendrait pour obtenir le droit d'héberger ses deux enfants nés en 2012 et 2013, sous assistance éducative mais avec lesquels elle a maintenu des liens. Mme B est, dès lors, fondée à soutenir que la carence fautive de l'État, à assurer son logement à compter du 14 mai 2019, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés. 8. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de la requérante qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lepeu, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lepeu de la somme de 1 080 euros. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera la somme de 1 080 euros à Me Lepeu, conseil de Mme B, sous réserve que Me Lepeu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Lepeu et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024. Le magistrat désigné, Signé M. BaudeLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°2402460

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